Rejet 8 juillet 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 24NT02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2024, N° 2311102 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852392 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud HANNOYER |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2311102 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2024, 1er juillet 2025, 8 juillet 2025, 10 juillet 2025 et 16 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ferrero, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; la procédure contradictoire devant le tribunal n’a pas été respectée ; le tribunal s’est fondé sur une pièce irrecevable dès lors qu’elle n’a été produite que partiellement, le 31 mai 2024, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 26 septembre 2023, qu’aucune précision n’a été apportée par le ministre sur l’origine de son obtention, et qu’elle n’a été communiquée que le 3 juin 2024, quelques jours avant l’audience du 17 juin 2024 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son mariage avec un ressortissant français ne présente pas un caractère frauduleux ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- il entend se référer à son mémoire de première instance dont il produit une copie ;
- le motif tiré de ce que la présence de Mme A… constituerait une menace à l’ordre public en France, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante malgache née le 8 août 2002, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 3 mai 2023. Le recours formé le 16 mai 2023 contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que pour fonder sa décision de refus de visa la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait que le projet d’installation en France de Mme A… présentait un caractère frauduleux au motif qu’il était sans rapport avec sa demande de visa présentée en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa, la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée n’y faisant pas obstacle.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et M. B…, ressortissant français né en 1977, ont célébré leur mariage le 31 décembre 2022 à Majunga (Madagascar), lequel a fait l’objet d’une transcription dans les registres de l’état civil français le 10 mars 2023.
Pour établir que ce mariage a été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, le ministre de l’intérieur se prévaut de la nature de leur rencontre, à distance lors du confinement en mars 2020, de la chronologie ayant mené à leur union, Mme A… ayant essayé en vain de rejoindre la France le 18 septembre 2021 avec un visa italien contrefait, de ce qu’il n’existe aucune communauté de vie antérieure ou postérieure au mariage et que Mme A… ne participe pas aux charges du mariage.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est rendu à Madagascar à sept reprises, du 21 juillet au 6 août 2022, du 26 décembre 2022 au 5 janvier 2023, du 30 juillet au 13 août 2023, du 29 décembre 2023 au 11 janvier 2024, du 28 juillet au 12 août 2024, du 2 décembre 2024 au 10 janvier 2025, puis du 27 juillet au 12 août 2025, et les photographies et attestations d’hôteliers produites permettent d’établir que M. B… a séjourné aux côtés de Mme A… à chacune de ces occasions. En outre, il ressort des nombreuses attestations, émanant des proches de M. B…, que ceux-ci témoignent de l’intention matrimoniale de M. B… et Mme A… et de la réalité des liens entre les époux. Si certains de ces éléments sont postérieurs à la décision contestée, ils sont cependant de nature à révéler une situation préexistante à celle-ci et à confirmer que le mariage des intéressés n’a pas été conclu dans un but étranger à l’union matrimoniale. Enfin, la circonstance que Mme A… a utilisé, le 18 septembre 2021, un visa frauduleux, pour rejoindre M. B… en France, qu’elle présentait dès cette date comme son « petit ami » aux autorités malgaches, n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux du mariage contracté par les intéressés le 31 décembre 2022. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de Mme A…. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir en première instance comme en appel, un nouveau motif fondé sur la menace à l’ordre public représentée par Mme A….
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, pour établir la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de Mme A…, le ministre de l’intérieur se prévaut de ce que l’intéressée, en présentant le 18 septembre 2021 un visa italien contrefait afin de rejoindre la France, a fait usage d’un faux document ou titre d’identité et de voyage frauduleusement obtenu. Toutefois, cette seule démarche ne permet pas d’établir la menace à l’ordre public dont le ministre se prévaut. Il résulte de ce qui précède que la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2311102 du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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