Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 24NT02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2024, N° 24NT02949 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A…, D… et C… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants A…, D… et C… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée.
Par un jugement n° 2312945 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants A…, D… et C… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Seguin de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- Mme C… B… a adressé à l’administration un jugement de délégation d’autorité parentale rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de première instance de Conakry III, sur requête en date du 6 mars 2023 de M. E… B…, père de ses enfants allégués, alors qu’elle a produit devant les premiers juges un certificat de décès du père établi le 25 novembre 2019 et faisant état de son décès le même jour ; le père serait donc décédé lorsque la demande de délégation d’autorité parentale aurait été présentée ; au vu de cette incohérence, les documents présentés par Mme B… pour justifier qu’elle détient l’autorité parentale sur ses enfants allégués n’ont aucune valeur probante ; la production de tels documents révèle en outre une intention frauduleuse ; ainsi, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
- compte tenu du défaut de production d’une autorisation émanant du père des enfants de les laisser venir en France et de l’incohérence révélée par les documents produits, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Seguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur n’est fondé ;
- elle est de bonne foi et n’a pas eu d’intention frauduleuse ; le ministre n’a engagé aucune diligence auprès des autorités guinéennes pour vérifier l’authenticité du certificat de décès ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues.
Une décision du 6 novembre 2025 a constaté le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au profit de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 12 septembre 1997, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2021. Elle a sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), pour A… B…, né le 17 avril 2015, D… B…, née le 17 avril 2015 et C… B…, née le 1er décembre 2017, son fils et ses filles allégués, en qualité de membres de famille d’une réfugiée. Par des décisions du 13 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 12 juillet 2023 du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois. Mme C… B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 24 septembre 2024 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui enjoignant de délivrer les visas de long séjour sollicités. Par une ordonnance n° 24NT02949 du 13 décembre 2024, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d’état civil produits à l’effet de justifier du décès de l’autre parent des demandeurs de visas.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry, sur le motif tiré de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des demandeurs n’est établi qu’à l’égard de la réunifiante, ou que le père des demandeurs soit décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les enfants aient été confiés à la réunifiante au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, en application des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a produit, à l’appui des demandes de visas, un « certificat de décès » n° 008/CMC/M/2019 établi par le directeur du centre médical communal de Matam (Guinée) le 25 novembre 2019, faisant état du décès à cette date de M. E… B…, père allégué des demandeurs de visas, des suites d’un accident vasculaire cérébral aigu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a également produit devant les autorités consulaires, d’une part, une carte nationale d’identité guinéenne de M. E… B…, délivrée le 3 avril 2021 et, d’autre part, un jugement de délégation d’autorité parentale rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de première instance de Conakry III, sur requête de M. E… B… en date du 6 mars 2023. Il ressort en outre des actes d’état civil produits par Mme B…, dressés le 19 mai 2023, portant transcription des jugements supplétifs d’acte de naissance rendus le 5 mai 2023 par le même tribunal, et de ces jugements, produits par Mme B…, que ces actes et jugements mentionnent en mai 2023 le domicile de M. E… B… ainsi que sa profession. Alors que le ministre de l’intérieur relève les incohérences résultant de la production de ces différents documents par Mme B…, celle-ci reconnaît dans ses écritures que le jugement de délégation d’autorité parentale rendu le 10 mars 2023, dont elle a sollicité la production à des proches résidant en Guinée, après que des justificatifs lui aient été demandés le 7 mars 2023 par les autorités consulaires, est « vraisemblablement inauthentique ou falsifié », et « manifestement erroné ». Au vu des incohérences qui résultent ainsi des divers documents produits par Mme B… devant les autorités consulaires, dont l’intéressée reconnaît pour partie qu’ils sont faux, tant le certificat de décès du 25 novembre 2019 que le jugement de délégation d’autorité parentale rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de première instance de Conakry III doivent être regardés comme présentant un caractère frauduleux.
Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif mentionné au point 7.
Il appartient alors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… B… tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu’il n’est pas établi que les enfants seraient isolés en Guinée ou auraient été confiés à la réunifiante au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières justifieraient de l’intérêt supérieur des enfants à vivre auprès de leur mère en dépit de l’absence de délégation d’autorité parentale ou de disparition de leur père. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C… B…, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme C… B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2312945 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C… B… présentée devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère.
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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