Rejet 29 octobre 2024
Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24NT03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 octobre 2024, N° 2311645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852394 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2311645 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Lamy-Rabu demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est de nationalité soudanaise et pas tchadienne comme l’a indiqué à tort le tribunal administratif ;
- un retour au Soudan l’exposerait à des conséquences dramatiques pour sa personne ;
- il a l’ensemble de ses attaches en France où il a pu acheter une maison pour sa famille ;
- sa mère, son frère et ses sœurs n’ont pas vocation à retourner au Soudan ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais, né le 13 janvier 2001, est entré en France le 12 août 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2023 le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de son éloignement. M. B… relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait en considérant que M. B… est de nationalité tchadienne est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charges de famille. S’il justifie que résident en France, à ses côtés, sa mère et son frère, qui sont titulaires de titres de séjour en raison de l’état de santé de ce dernier, ainsi que ses trois sœurs mineures, dans la maison d’habitation qu’il a pu acheter grâce à une partie de ses gains obtenus en 2021 en jouant à un jeu de hasard, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Soudan, pays où il a vécu l’essentiel de sa vie. Pour le reste il ne justifie d’aucune circonstance particulière d’intégration alors que la durée de son séjour s’explique essentiellement par l’examen de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, d’une précédente mesure d’éloignement, le 20 octobre 2020, à laquelle il n’a pas déféré. Eu égard à ses conditions de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en prenant les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’un retour au Soudan l’exposerait à des conséquences dramatiques pour sa personne, il ne l’établit pas en se bornant à faire état du fait que sa mère serait menacée par son ex-époux et commandant des forces d’intervention rapide de ce pays. Ses allégations à les supposer crédibles ne permettent en tout état de cause pas d’établir l’existence d’un risque personnel caractérisé pour M. B…. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de M. B… et de sa mère ont été rejetées de manière définitive. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la vie personnelle de M. B… en décidant qu’il pourrait être éloigné à destination de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Pays
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Fins ·
- Étranger ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Profession libérale ·
- Obligation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incitations fiscales à l'investissement ·
- Contributions et taxes ·
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Installation ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Bien d'équipement
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livraison ·
- Comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Régularisation
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Exemptions et exonérations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Bâtiment ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Terrain à bâtir ·
- Livraison ·
- Cession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usage ·
- Pénalité ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Contrat de licence ·
- Entreprise ·
- Développement ·
- Ocde ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Plus-value ·
- Barème ·
- Imposition ·
- Déclaration ·
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
- Prix de transfert ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Provision ·
- Base d'imposition ·
- Titre ·
- Ratio
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Géochimie ·
- Dépense ·
- Crédit impôt recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Nomenclature ·
- Technique ·
- Organisme de recherche ·
- Réalisation
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Défenseur des droits ·
- Justice administrative
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.