Rejet 17 octobre 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2026, n° 24LY03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 octobre 2024, N° 2403526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’engager une procédure pour extorsion de fonds et escroquerie à l’encontre de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
Par une ordonnance n° 2403526 du 17 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2403526 du 17 octobre 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’engager une procédure pour extorsion de fonds et escroquerie à l’encontre de l’URSSAF.
Il soutient qu’il fait l’objet de saisies pour le recouvrement de cotisations injustifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code pénal et le code de procédure pénale ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’engager une procédure pour extorsion de fonds et escroquerie à l’encontre de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), à laquelle il reproche de procéder à des saisies pour le recouvrement de cotisations au régime social des indépendants (RSI) qu’il estime injustifiées. Il précise que le litige sur les cotisations a déjà donné lieu à des décisions du juge judiciaire et que sa plainte auprès du Parquet pour détournement de fonds et escroquerie a été classée sans suite. Ainsi que l’a relevé le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon, il revient à la seule juridiction pénale de connaitre de plaintes en raison d’infractions pénales. Il n’appartient par ailleurs pas au juge administratif de connaitre de décisions prises dans le cadre du fonctionnement de la justice judiciaire. C’est en conséquence à juste titre que, par l’ordonnance attaquée, la demande de M. B… a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 11 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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