Rejet 26 mai 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 mai 2025, N° 2400437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400437 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut, sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002223 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante comorienne née le 10 mars 1997 à Founga Mitsamiouli (Comores), est entrée à La Réunion le 8 juin 2022, après avoir séjourné sur le territoire de Mayotte où elle disposait d’un titre de séjour valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022. Le 9 août 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 janvier 2024, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande. Mme C… relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. (…). » Et aux termes des dispositions de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination (…) / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…) ».
4. Mme C… reprend son moyen invoqué en première instance tiré de ce que le préfet de La Réunion a entaché sa décision d’une erreur en faisant application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des dispositions ci-dessus mentionnées que sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. En l’espèce, à la date de son entrée à La Réunion, le 8 juin 2022, Mme C… était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 19 septembre 2022. Il est constant qu’elle ne disposait pas de l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant extension de validité territoriale de son séjour, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, Mme C… n’établit pas que le préfet de La Réunion aurait entaché sa décision d’erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter le moyen.
5. En second lieu, Mme C… reprend, dans des termes similaires, ses moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle soutient de nouveau que le père de son enfant français, aussi bien qu’elle-même prennent soin de leur enfant et qu’ils contribuent à son entretien et à son éducation et se prévaut d’une décision du juge aux affaires familiales intervenue le 26 février 2024, cet élément est postérieur à la date de l’arrêté en litige et est donc sans incidence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, si elle produit nouvellement des justificatifs d’achat pour sa fille B…, de nationalité française, née le 8 septembre 2016, principalement de fournitures scolaires, de règlement de cantines et des factures de pharmacie, elle ne produit en ce qui concerne la contribution du père de l’enfant que quelques copies de mandat à compter du mois juillet 2022 jusqu’au mois de juin 2023 mais aucun justificatif venant établir la participation effective du père de l’enfant à son éducation, ni même venant établir une quelconque relation affective entre le père et sa fille. En outre, si la requérante se prévaut de formations suivies en matière linguistique dans le but de parfaire son intégration dans la société française, il ressort des justificatifs produits que ces éléments sont postérieurs à la date de la décision litigieuse. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère de cinq enfants mineurs dont quatre sont scolarisés à La Réunion depuis l’année scolaire 2022-2023, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, avec ses enfants qui pourront y être scolarisés. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
6. Mme C…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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