Rejet 2 mai 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 mai 2025, N° 2304241 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2304241 du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de Vaucluse du 17 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont déclaré à tort sa demande irrecevable ;
- le préfet n’a pas communiqué les motifs de sa décision dans les délais impartis ;
- la décision en litige n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante colombienne, née le 12 mars 1991, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations et a sollicité, le 13 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite du 17 juin 2023, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Le 14 septembre 2023, Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, l’intéressée relève appel du jugement du 2 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité son admission au séjour auprès des services préfectoraux de Vaucluse le 13 février 2023, que cette demande a été reçue le 17 février 2023, qu’une décision implicite de rejet est donc née le 17 juin 2023. L’appelante n’a sollicité la communication des motifs de cette décision que le 14 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que le délai de recours expirait le 17 août 2023, l’intéressée était forclose le 14 septembre 2023 pour solliciter la communication des motifs de la décision en litige. Par suite, le délai de recours contentieux n’a pu être prorogé par cette demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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