Rejet 30 juillet 2025
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juillet 2025, N° 2501759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501759 du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Hmad au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à l’exposante.
Elle soutient que :
le préfet aurait dû communiquer la demande de titre de séjour dont seul lui dispose ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il est entaché d’erreurs de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir qu’il appartenait au préfet d’établir qu’elle n’avait pas déposé une telle demande.
En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par Mme B… tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il est entaché d’erreurs de fait qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 3 et 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, Mme B… ne produit aucune pièce nouvelle devant la cour.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026
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