Rejet 7 mai 2025
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 févr. 2026, n° 25LY01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500163 du 7 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A…, représenté par Me Lehnert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Isère du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né le 16 mai 2005, relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 de la préfète de l’Isère en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa résidence en France depuis de nombreuses années, et plus précisément dans la région grenobloise depuis l’année 2015, de la présence de ses parents et frère et sœurs en France, de sa dépendance économique vis-à-vis de ses parents et de la circonstance que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français dont il fait l’objet. Toutefois, M. A… ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été autorisé à séjourner régulièrement en France à sa majorité. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2024 et été éloigné du territoire français le 23 novembre 2024 avant d’y revenir le lendemain. Il ne conteste pas les mentions de l’arrêté contesté, selon lesquelles il a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et en complicité et a été interpellé le 9 décembre 2024 pour des faits de détention de stupéfiants, recel de bien venant de la vente de stupéfiants et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a également été interpellé à dix reprises entre juillet 2022 et août 2024 et a été condamné le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à une peine de quatre mois d’emprisonnement. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n’allègue ni ne justifie d’aucune attache en France autre que ses parents et ses frère et sœurs, dont il ne précise ni l’identité, ni la nationalité ni leur situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice
- Unrwa ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Liban ·
- Nations unies ·
- Protection ·
- Assistance ·
- Palestine ·
- Statut ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Destination
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Ordre
- Questions générales concernant les élèves ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stage ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Circulaire ·
- Jeunesse
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Associé ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Service ·
- Logistique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Ministère
- Territoire français ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Erreur ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.