Rejet 30 avril 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25LY01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2025, N° 2504012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 24 mars 2025 par lesquels le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et l’a assigné à résidence pour une durée de trente jours.
Par un jugement n° 2504012 du 30 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A…, représenté par Me Thinon de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2025.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle eu égard aux efforts d’insertion tant personnelle que professionnelle sur le territoire national ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence en France de sa sœur et de la famille de cette dernière;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
– elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant albanais né le 20 juin 1995, est, selon ses déclarations, entré sur le sol français, en dernier lieu, le 9 mars 2024 et s’y est maintenu sans solliciter son admission au séjour. Par deux arrêtés du 24 mars 2025, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
A l’appui de ses conclusions d’appel dirigées contre les arrêtés l’obligeant à quitter le territoire français et l’assignant à résidence, M. A… se borne à reprendre, en paraphrasant les mêmes pièces qu’en première instance, les moyens déjà invoqués et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions précitées de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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