Rejet 22 janvier 2024
Annulation 13 juin 2024
Annulation 7 février 2025
Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 13 juin 2024, n° 24PA01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2024, N° 2305078 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Mes Coulaud et Ducassoux, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner le Rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une provision de 13 139,34 euros au titre de la protection fonctionnelle pour les frais engagés et acquittés pour la défense de ses intérêts, d’ordonner le versement d’une somme de 12 065,46 euros au titre des frais d’avocat et de conseil facturés mais non encore acquittés pour la défense de ces mêmes intérêts, d’assortir l’ordonnance d’un délai d’exécution de 15 jours, à compter de sa notification, sous astreinte de 350 euros par jour de retard et de mettre à la charge du Rectorat de l’académie de Créteil la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2305078 du 22 janvier 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné le Rectorat de l’académie de Créteil (sic) à verser à titre de provision une somme de 6 000 euros à M. A B outre la somme de 2 673,05 euros qui lui a déjà été versée au titre de la protection fonctionnelle et mis à la charge du Rectorat de l’académie de Créteil le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 24PA01673, le ministre de l’éducation et de la jeunesse demande l’annulation de l’ordonnance n° 2305078 du 22 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en tant qu’elle porte condamnation de verser à M. B une provision de 6 000 euros au titre des frais engagés par lui à l’occasion de ses recours devant la juridiction administrative.
Il soutient que :
— son appel est recevable et la Cour compétente pour en connaître ;
— la créance invoquée est sérieusement contestable, l’administration qui a accordé la protection fonctionnelle ne pouvant être tenue de prendre intégralement en charge les frais exposés, le décret du 26 janvier 2017 pris pour l’application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne prévoyant une prise en charge de ces frais que pour les seules instances civiles ou pénales, les frais engagés par M. B en matière administrative étant manifestement disproportionnés.
Par une décision du 26 avril 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Il résulte expressément des termes du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit que les frais dont les agents publics qui bénéficient de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent demander la prise en charge sont ceux qu’ils auront exposés dans le cadre d’une instance pénale ou civile. Un litige porté devant une juridiction administrative à l’effet d’être indemnisé par une personne morale de droit public des préjudices ayant résulté de fautes qui auraient été commises par l’autorité dont dépendait l’agent qui a bénéficié de la protection fonctionnelle, lors même que ce comportement aurait participé à la réalisation des agissements dont se plaint ledit agent, ne saurait être regardé comme relevant d’une instance civile au sens que lui donne le décret susévoqué. Ne peuvent en effet être ainsi qualifiées, en droit interne, que les seules instances portées devant une juridiction civile.
3. Il suit de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre à la charge de l’Etat, en la personne d’un « rectorat », une provision correspondant à des frais exposés par M. B devant les juridictions administratives. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’ordonnance attaquée et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2305078 du 22 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée et la demande de provision présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 13 juin 2024.
Le juge des référés
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Michel BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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