Rejet 20 février 2025
Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2025, N° 2304142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304142 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le tribunal n’a pas sérieusement examiné sa situation dès lors que les premiers juges n’ont pas tenu compte des éléments qu’il a produits devant eux s’agissant de la naissance de son enfant en novembre 2023 et de son mariage avec une compatriote en avril 2024 et ont entaché le jugement d’erreur de fait ;
— l’arrêté préfectoral en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il réside depuis neuf ans en France où il a fondé une famille et où il a travaillé dans le secteur du bâtiment ; il dispose en outre d’un logement et de plusieurs promesses d’embauche.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000999 du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant turc né en 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2016. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2017, 2018 et 2022 qu’il n’a pas exécutées. Il a déposé le 3 avril 2023 auprès de la préfecture de la Gironde une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/000999 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En appel, M. A reprend, son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. S’il se prévaut à nouveau en appel de la naissance de son fils en novembre 2023 et de son mariage avec une compatriote en avril 2024, de telles circonstances, postérieures à l’arrêté préfectoral du 12 juin 2023 en litige, sont sans influence sur sa légalité. Par suite, alors qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. A se maintenait irrégulièrement sur le territoire en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français, ne faisait état d’aucune relation personnelle ou familiale en France ni ne démontrait être privé de toute attache dans son pays d’origine et, que sa situation professionnelle ne caractérisait pas un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté sa demande, même si les premiers juges n’ont pas mentionné dans le jugement les éléments relatifs à sa situation familiale, postérieurs à l’arrêté contesté, qu’il a produits devant le tribunal en octobre 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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