Annulation 16 mai 2024
Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24DA01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01665 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mai 2024, N° 2402092 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2402092 du 16 mai 2024, la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24DA01665, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement du 16 mai 2024 et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— c’est à tort que le premier juge a annulé son arrêté au motif qu’il avait méconnu les dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il justifie de l’accord des autorités croates pour la reprise en charge de M. B ;
— son arrêté a été pris par une autorité compétente et il est suffisamment motivé ;
— il n’a pas méconnu les dispositions des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas méconnu les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— cet arrêté méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de M. B n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 9 juillet 2024.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu à M. B par une décision du 22 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 24DA01782, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 16 mai 2024, dans l’attente que la cour se prononce au fond.
Le préfet du Nord soutient que les moyens soulevés dans la requête précitée enregistrée sous le n° 24DA01665 présentent un caractère sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Clément, conclut à ce que la cour prenne les mesures nécessaires à l’exécution du jugement attaqué sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros hors taxes soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la demande de sursis, présentée par le préfet du Nord, ne revêt aucune utilité ;
— les moyens soulevés par le préfet du Nord ne présentent pas de caractère sérieux ;
— l’arrêté contesté n’est plus exécutoire au terme d’un délai de six mois ;
— le préfet a omis d’assurer l’exécution du jugement attaqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B, ressortissant afghan né le 10 mars 1994, a fait l’objet le 19 février 2024 d’un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités croates, compétentes pour le traitement de sa demande d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, le préfet du Nord, d’une part, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B et, d’autre part, demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dans l’attente que la cour se prononce au fond.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’Etat membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’État membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer M. B vers la Croatie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Lille. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 9 juillet 2024, et est donc écoulé à la date du 9 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 16 mai 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 16 mai 2024, les conclusions de la requête n° 24DA01782 tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons que celles qui sont énoncées aux points 4 et 5 ci-dessus, dont il ressort que la France est responsable de la demande d’asile de M. B, les conclusions de celui-ci tendant à obtenir l’exécution du jugement attaqué en ce que le premier juge a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation sont également dépourvues d’objet.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du préfet du Nord et sur les conclusions de M. B tendant à l’exécution du jugement n° 2402092 du 16 mai 2024.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Clément.
Fait à Douai, le 25 mars 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
2, 24DA0178
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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