Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 24MA02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2024, N° 2400990 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400990 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A…, représenté par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2400990 du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté du 27 novembre 2023 est entaché d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
il méconnaît les stipulations du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et son avenant du 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, né en 1976, relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment que le requérant est célibataire, qu’il ne démontre disposer ni de liens familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni d’une insertion socio-professionnelle suffisante, et fait référence à la promesse d’embauche dont il dispose. Il expose ainsi avec suffisamment de précision les circonstances de fait qui en constituent le fondement, et ce alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de faits relatifs à la situation de l’intéressé. Il est également suffisamment motivé en droit. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation qui révèlerait un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du
23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, si M. A…, qui est entré sur le territoire français en 2017 sous couvert d’un visa Schengen, justifie de manière probante l’ancienneté et le caractère habituel de son séjour en France depuis lors, il est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire national en dehors d’un cousin de nationalité française. Il ne fait ainsi pas état de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ».
D’autre part, si M. A… produit des promesses d’embauche pour un poste d’électromécanicien bobineur, qui correspond à ses qualifications, en contrat à durée indéterminée, émanant de l’entreprise Luzoro Moteurs, depuis le mois de septembre 2020 et dont la dernière est datée du 11 octobre 2023, avec une demande d’autorisation de travail en date du 23 octobre suivant, ces circonstances ne sauraient toutefois, à elles seules, traduire un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention “salarié” devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable (…) ». Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté
dès lors que M. A… ne bénéficie pas d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant son admission au séjour et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7,
le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui contient des orientations générales pour l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut être utilement invoquée. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026.
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