Annulation 24 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2025, N° 2500037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500037 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de l’Aveyron en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025 sous le n° 25TL01072, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 15 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de l’Aveyron en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit, le préfet n’ayant examiné sa situation que sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a également sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code ; les mentions selon lesquelles le préfet a pris en compte l’atteinte portée par sa décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’y a pas lieu de saisir la commission du titre de séjour eu égard à la durée de son séjour en France, ne permettent pas de regarder cette autorité comme ayant procédé à cet examen ;
- la décision portant refus de titre méconnaît les articles L. 421-5, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit communautaire ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, de nationalité saoudienne, née le 4 mai 1978, est entrée en France le 20 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 14 juin 2015 au 14 juin 2016. Elle s’est vue délivrer, par la suite, une carte de séjour temporaire valable du 15 juin 2016 au 14 janvier 2017 portant également la mention « étudiant », puis un visa de long séjour valable du 20 août 2017 au 20 août 2018, et une carte de séjour valable du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019 portant cette même mention. Elle a sollicité, le 26 août 2021, son admission au séjour au titre de l’asile, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2022. Le 6 décembre 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 15 novembre 2024.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a également fait parvenir à la préfecture de l’Aveyron, le 3 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a indiqué, dans le formulaire de demande de titre de séjour déposé le 6 décembre 2023 auprès de cette même préfecture, qu’elle sollicitait son « admission exceptionnelle au séjour pour un titre de séjour portant la mention entrepreneur ». Elle a également déclaré aux services de la préfecture, ainsi que l’établissent les mentions portées sur sa fiche d’entretien du 24 octobre 2024, déposer une demande de titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur. S’il est vrai que l’arrêté en litige ne vise que l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que Mme A… ne peut être regardée comme ayant abandonné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a relevé que l’appelante ne justifiait pas, à la date de sa décision, d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans, ce qui ne nécessitait pas la consultation de la commission du titre de séjour, et que sa situation ne justifie pas qu’elle soit admise au séjour au titre de sa vie privée et familiale ni au regard de circonstances humanitaires. A cet égard, le préfet, qui rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, indique, d’une part, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-sept ans où son père ainsi que ses sœurs résident toujours, qu’elle est célibataire et sans enfants et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas de la viabilité économique de son entreprise créée le 1er janvier 2023, ni qu’elle tirerait de cette activité non salariée des moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, c’est au terme d’une analyse suffisante que l’autorité préfectorale a examiné le droit au séjour de l’appelante au regard de sa vie privée et familiale ou de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires. Mme A… n’est, ainsi, pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas examiné sa demande de titre de séjour sur les divers fondements invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aveyron aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de Mme A… doit être écarté.
4. En second lieu, Mme A… reprend en appel les moyens, visés ci-dessus, déjà soulevés, mais ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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