Rejet 24 juin 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025, N° 2412196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Par un jugement n° 2412196 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A…, représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté ci-dessus ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions sont entachées d’un défaut d’examen complet et personnalisé de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
– le refus de séjour est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
– la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
– la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme A… a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 29 août 1968, est entrée sur le territoire français le 21 avril 2022. Par un jugement du 24 juin 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
En premier lieu, et même si l’arrêté contesté ne mentionne pas la présence en France de sa petite-fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à un examen incomplet de la situation de l’intéressée au vu, notamment, de son état de santé et de la proximité des liens entretenus avec des proches vivant sur le territoire. Aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation ne saurait donc être retenue.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Par un avis du 6 février 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que Mme A…, atteinte d’un diabète de type 2 associé à un variant S de l’hémoglobine, pouvait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. L’intéressée se borne à soutenir que le suivi et le traitement dont elle bénéficie en France ne seraient ni assurés ni disponibles en République du Congo, sans toutefois en justifier. Aucune précision n’est à cet égard apportée sur l’absence de soins, y compris équivalents, dans son pays d’origine et en particulier sur leur accessibilité et sur les problèmes d’approvisionnement en médicaments, leur nature et leur fréquence. Par suite, et comme l’a jugé le tribunal, dont les motifs sur ce point doivent être repris, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu ni qu’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle aurait été commise.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Mme A…, qui est entrée sur le territoire à l’âge de cinquante-quatre ans, fait valoir qu’elle a toujours vécu avec sa fille de trente ans, arrivée en même temps qu’elle, et sa petite fille, née en mars 2023, et ajoute que ses problèmes de santé exigent son maintien en France pour qu’elle y soit soignée. Toutefois, elle n’est sur le territoire que depuis récemment. Rien ne permet de dire que sa fille et sa petite fille seraient en situation régulière. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays où elle a vécu l’essentiel de son existence. Et rien ne permet de dire que ses problèmes de santé ne pourraient plus être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ne saurait être retenue.
En quatrième et dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si Mme A… soutient que son état de santé l’exposerait à un risque vital, il apparaît que, comme il a été vu précédemment, l’absence dans son pays d’origine de soins adaptés à son affection n’est pas avérée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
Ph. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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