Rejet 11 avril 2023
Rejet 4 juillet 2025
Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25MA02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2025, N° 2500881 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500881 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Dioum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa présence continue en France depuis 2015, à sa vie commune avec son compagnon ressortissant croate résidant régulièrement sur le territoire français avec lequel elle est pacsée depuis le 9 janvier 2023, et à son activité professionnelle salariée depuis mai 2024 ;
L’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, relève appel du jugement n° 2500881 du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” (…) ».
Mme B… soutient qu’elle justifie de motifs exceptionnels au regard de sa présence en France depuis 2015 et produit, à cet effet, diverses pièces couvrant la période 2015–2025, notamment des quittances de loyer, des relevés bancaires et des documents administratifs. Toutefois, si plusieurs quittances de loyer sont établies à son nom et à ceux de son compagnon à compter de 2022, ces seules pièces, jointes aux autres documents versés au dossier, ne suffisent pas à caractériser l’ancienneté et la stabilité d’une communauté de vie antérieure à cette date, d’autant qu’entre 2015 et 2020, la requérante produit des pièces établissant qu’elle était hébergée chez une autre personne, sans apporter d’éléments permettant d’apprécier la nature de cet hébergement. S’agissant de son activité professionnelle, la requérante se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2024 pour un poste d’employé polyvalent, quelques mois avant l’édiction de l’arrêté, sans démontrer une insertion sociale ou professionnelle particulièrement notable. Mme B… ne fait par ailleurs état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que Mme B… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, tenant à l’absence de démonstration d’une résidence habituelle continue en France depuis 2015, à l’insuffisante ancienneté et stabilité de la vie commune avec son compagnon et au caractère récent de son insertion professionnelle, la requérante n’établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sont présentées par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour. Dès lors que le refus de séjour n’est pas illégal, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Révision ·
- Travailleur
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Offre ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Convention collective ·
- Éviction ·
- Service public ·
- Candidat ·
- Délégation ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identique ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Évaluation environnementale ·
- Logement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Asile ·
- Droit commun
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Maire
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Justice administrative ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Hépatite ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Erreur
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.