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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 mars 2025, n° 25NC00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00474 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2024, N° 2408119 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 octobre 2024, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est accompagnée de ses cinq enfants et qu’ils risquent de se retrouver à la rue à tout moment et qu’elle ne bénéficie plus de l’allocation pour demandeur d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— sa situation n’a pas été prise en compte et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en considération sa vulnérabilité ;
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à la décision en litige ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu :
— la requête n° 25NC00405 par laquelle Mme A fait appel du jugement n° 2408119 du 6 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France en vue d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Elle a fait l’objet d’une décision de transfert vers les autorités espagnoles qui n’a pas été exécutée. Les conditions matérielles d’asile lui ont été accordées§ par une décision du 25 septembre 2023. Il y a été mis fin par une décision du 27 mai 2024 dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Après un réexamen de sa situation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé, à nouveau, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A par une décision du 16 octobre 2024. Par un jugement n° 2408119 du 6 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC00405, est actuellement pendant devant la cour. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 16 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension tels que visés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kipffer.
Fait à Nancy, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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