CAA de DOUAI, 1ère chambre, 31 mai 2022, 21DA01665, Inédit au recueil Lebon
CAA Douai
Rejet 31 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Autre
    Inadéquation de l'étude d'impact

    La cour a jugé que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance de l'étude d'impact, mais a maintenu le rejet de la demande pour d'autres motifs.

  • Autre
    Atteinte aux paysages

    La cour a constaté que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet portait une atteinte excessive aux paysages, mais a maintenu le rejet de la demande pour d'autres motifs.

  • Rejeté
    Atteinte à l'avifaune et aux chiroptères

    La cour a jugé que l'étude d'impact ne permettait pas d'apprécier les incidences du projet sur l'avifaune, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande de remboursement des frais irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société Parc éolien des terres de Caumont qui demandait l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant l'autorisation de construire et exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs. La société soutenait que l'arrêté était insuffisamment motivé, que l'étude d'impact était complète et fiable, et que le projet ne porterait pas d'atteinte excessive aux paysages, à la biodiversité et en particulier à l'avifaune et aux chiroptères. La ministre de la transition écologique a plaidé pour le rejet de la requête. La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que, bien que l'étude d'impact fût suffisante concernant les chiroptères et les paysages, elle était insuffisante pour évaluer les incidences sur l'avifaune, notamment en raison de l'absence d'utilisation de la technologie radar pour évaluer la fréquentation du site par les oiseaux migrateurs. En conséquence, la cour a estimé que le préfet pouvait légitimement rejeter la demande sur cette base, et a donc rejeté la requête de la société ainsi que sa demande de mise à la charge de l'État des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 mai 2022, n° 21DA01665
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA01665
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046095643

Sur les parties

Texte intégral

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