Annulation 11 mai 2023
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mai 2025, n° 23MA01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2025, N° 23MA01781 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune, SAS Swiss Global Invest c/ commune de Cannes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Swiss Global Invest a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable en vue d’un changement de destination de six appartements à usage d’habitation en hébergements hôteliers et touristiques sur un terrain situé 1 rue des Belges à Cannes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001865 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et cette décision et enjoint au maire de Cannes de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la SAS Swiss Global Invest dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 23MA01781 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la commune de Cannes dirigée contre ce jugement et assorti l’injonction prononcée par le tribunal administratif d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure devant la Cour :
Par un courrier enregistré le 2 avril 2025, la SAS Swiss Global Invest, représentée par Me Cloché-Dubois, a informé la Cour de l’absence de réception d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour de constater l’exécution de l’arrêt du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. / La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
3. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
4. La commune de Cannes a produit, à l’appui de son mémoire du 2 avril 2025, l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel son maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Swiss Global Invest tendant au changement de destination de six appartements à usage d’habitation en hébergements hôteliers et touristiques sur un terrain situé 1 rue des Belges à Cannes. Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2023 et l’arrêt de la Cour du 20 mars 2025 ont ainsi été entièrement exécutés. Il n’y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Cannes par l’arrêt du 20 mars 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Cannes par l’arrêt n° 23MA01781 du 20 mars 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Swiss Global Invest et à la commune de Cannes.
Fait à Marseille, le 13 mai 2025
nb
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