Rejet 7 novembre 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2023, N° 2307444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307444 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Boudjellal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et effectif de sa situation, dès lors que l’article 6-2 de l’accord franco-algérien de 1968 n’a pas été visé et que l’absence de communauté de vie ne pouvait lui être opposée ;
— il méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien de 1968 dès lors que ces stipulations ne soumettent pas la délivrance d’un titre de séjour à la condition d’une communauté de vie ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en confirmant sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 9 novembre 1990, est entré en France le 15 février 2019 sous couvert d’un visa Schengen valable pour l’Espagne du 15 février au 16 mars 2019. Le 23 décembre 2020, il a épousé Mme A, ressortissante française et a sollicité le 10 janvier 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement n° 2307444 du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. C soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et effectif de sa situation en opposant à tort la condition tenant à la communauté de vie. Toutefois, même si le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit sur ce point, cette erreur ne révèle pas à elle seule un défaut d’examen de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. ».
5. M. C indique être entré dans l’espace Schengen via l’Espagne, après avoir obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 15 février au 16 mars 2019. Il n’établit cependant pas ni même n’allègue avoir souscrit la déclaration d’entrée en France prévue à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 22 de la convention signée à Schengen. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il est entré régulièrement en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur en substituant, comme base légale de l’arrêté attaqué, l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l’article 7 bis de ce même accord.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa communauté de vie avec son épouse française, M. C a produit une attestation de la caisse des allocations familiales du 6 février 2023 qui s’est avérée être un faux document, que son épouse s’est déclarée célibataire auprès de la caisse des allocations familiales et qu’elle a eu un enfant, né en 2022, qu’il n’a pas reconnu et qu’il ne mentionne aucunement. Le requérant ne produit aucune attestation de son épouse, ni aucune photographie de leur vie commune, mais seulement des documents déclaratifs mentionnant une adresse commune avec son épouse. Au vu de ces éléments, le préfet du Val-d’Oise était fondé à constater l’absence de communauté de vie. Par ailleurs, si M. C, arrivé en France en 2019, se prévaut de la présence en France de deux frères dont l’un serait de nationalité française, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et cinq autres frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Au vu de ces éléments et bien que le requérant soit employé en contrat à durée indéterminée et dispose d’un logement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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