Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 20TL01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL01817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2020, N° 1800445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution, à concurrence d’un montant de 69 052 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre de la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1800445 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020 sous le n° 20MA01817 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL01817 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, l’entreprise A, représentée par Me Vailhen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution, à concurrence d’un montant de 69 052 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre de la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’activité de sauts en parachute biplace, qui relève de la catégorie des baptêmes de l’air, constitue une activité de transport aérien au sens du 2° de l’article R. 421-1 du code de l’aviation civile et de non de travail aérien au sens du 3e du même article ;
— elle constitue également une opération de transport aérien au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports ;
— en conséquence, les sauts en parachute biplace doivent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable au transport de passagers en application de l’article 279 b quater du code général des impôts ;
— son activité entre dans la catégorie des transports de personnes visée par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— la doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-60 n° 140, dont elle peut utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoit l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux baptêmes de l’air, qui doit concerner les sauts en parachute biplace sauf à créer une rupture d’égalité devant l’impôt et à porter atteinte au principe de confiance légitime et à l’objectif de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2022.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de l’entreprise A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafon,
— et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise A fait appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de restitution, à concurrence d’un montant de 69 052 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir acquittée à tort à raison des prestations de saut en parachute en tandem fournies au titre de la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2016, correspondant à la différence entre le montant de la taxe qu’elle a déclarée au taux de 20 % et celui résultant de l’application du taux réduit prévu au b quater de l’article 279 du code général des impôts.
Sur les conclusions en restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % [7 % jusqu’au 31 décembre 2013] en ce qui concerne : () b quater. les transports de voyageurs () « . Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 6100-1 du code des transports : » Est dénommé aéronef pour l’application du présent code, tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs « . Selon l’article L. 6400-1 du même code : » Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier « . Enfin, l’article R. 421-1 du code de l’aviation civile dispose que : » Pour l’application du présent livre : () 2° Le transport aérien se définit : Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l’accomplissement du transport, contre rémunération ou contre salaire, de passagers, de poste ou de marchandises. 3° Le travail aérien se définit : Toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d’autres fins que le transport ou les essais et réceptions définis aux 1° et 2° ; Il comprend notamment () le parachutage () ".
3. Les prestations de saut en parachute en tandem proposées dans le cadre de baptêmes de l’air consistent à transporter par aéronef un client jusqu’à une altitude de largage prédéfinie pour lui permettre d’effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Si le parachute est lui-même constitutif d’un aéronef au sens des dispositions de l’article L. 6100-1 du code des transports citées au point 2, la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d’un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l’acheminement d’un passager d’un point d’origine à un point de destination au sens de l’article L. 6400-1 du même code.
4. Dans ces conditions, la prestation de saut en parachute biplace, qui ne peut, eu égard à sa nature et à ses modalités d’exécution, être scindée en plusieurs opérations distinctes ni être regardée comme constituée d’une prestation principale et d’une prestation accessoire, ne constitue pas une opération de transport aérien de passagers au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports, ni d’ailleurs au sens de l’article R. 421-1 du code de l’aviation civile, lequel prévoit expressément que les opérations de parachutage relèvent du travail aérien. Par suite, les prestations proposées à ses clients par l’entreprise A ne relevaient pas des prestations de transport de voyageurs ouvrant droit à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le b quater de l’article 279 du code général des impôts.
5. L’entreprise A n’est pas fondée à soutenir que son activité entre dans la catégorie des transports de personnes visée par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, qui ne prévoit d’ailleurs qu’une faculté d’appliquer un taux réduit et non une obligation, dès lors que le saut en parachute en tandem ne constitue pas une activité de transport de voyageurs au sens du b quater de l’article 279 du code général des impôts pris pour l’application de l’article 98 de cette directive.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
7. L’entreprise A ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 140 de l’instruction du 25 juin 2013 publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60 du 25 juin 2013, reproduisant les termes d’un rescrit par lequel l’administration fiscale a admis l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au profit des baptêmes de l’air réalisés au moyen d’ultras légers motorisés. En effet, la contribuable n’entre pas dans les prévisions de cette instruction qui concerne un secteur d’activité distinct du sien.
8. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’interprétation administrative issue du paragraphe n° 140 de l’instruction référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-60 du 25 juin 2013 aurait pour effet d’appliquer à des entreprises placées dans des situations comparables des taux inégaux de taxe sur la valeur ajoutée.
9. Dans ces conditions et sans qu’il soit porté atteinte au principe de confiance légitime et à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par l’article L. 80 A, le moyen relatif à l’application de la doctrine administrative doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’entreprise A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’entreprise A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :
— M. Barthez, président,
— M. Lafon, président assesseur,
— Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°20TL01817
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