Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 juil. 2024, n° 23TL00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203101 du 30 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, et des pièces, enregistrées le 2 août 2023, Mme C…, représentée par Me Gathelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de A… du 30 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures.
Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante nigériane, née le 22 septembre 1999, a présenté une demande d’asile le 23 juillet 2020 dont elle a été déboutée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 janvier 2022, confirmée par une décision du 7 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. Saisi d’une requête tendant notamment à l’annulation de cette décision, le tribunal administratif de A… a, par un jugement du 30 novembre 2022 dont Mme C… relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. D’autre part, aux termes de l’article 371-4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit (…) ». Aux termes de l’article 375-7 de ce code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (…) ».
4. Mme C… est mère d’un enfant né le 16 février 2020 qui, par un jugement en assistance éducative du 30 juin 2021 du tribunal pour enfants de A…, a fait l’objet d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, renouvelée par un jugement du 30 juin 2022 pour une durée d’un an, puis par un jugement du 22 juin 2023 pour une nouvelle durée d’un an jusqu’au 30 juin 2024. Aux termes de ces jugements, Mme C… a été dispensée de toute contribution aux frais de placement de l’enfant. Mme C… a produit devant le tribunal administratif un calendrier établi le 1er juillet 2022 des visites et hébergement prévus pour tous les week-ends sur une période de six mois. Il ressort du jugement du juge des enfants du 22 juin 2023 que la mesure d’assistance éducative prononcée a permis d’instaurer une relation forte, complice et pleine d’affection entre l’enfant et la mère, en capacité désormais de répondre aux besoins fondamentaux de son fils et de le prendre en charge bien que la mesure de placement ne puisse être levée du fait de la précarité et de l’instabilité de sa situation. Ces éléments qui ne sont pas contestés par le préfet, qui n’a produit d’observations ni devant le premier juge, ni dans le cadre de la présente instance, permettent de tenir pour établis le lien affectif et éducatif existant entre Mme C… et son fils ainsi que le respect effectif du droit de visite défini par le juge aux enfants. Dès lors que Mme C… continue à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure d’assistance éducative et qu’il est, en outre, constant que l’enfant n’entretient aucun lien avec son père dont l’identité n’est pas précisée, l’arrêté attaqué, qui aurait pour effet de séparer cet enfant de sa mère, porte atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de A… a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent arrêt qui prononce l’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’éloignement prise à l’encontre de Mme C… et non une décision refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, n’implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d’une carte de séjour temporaire. En revanche, il incombe au préfet de Vaucluse, en application de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de se prononcer sur la situation de Mme C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gathelier, avocate de l’appelante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gathelier de la somme de 800 euros TTC.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de A… en date du 30 novembre 2022 et l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 28 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de se prononcer sur la situation de Mme C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Gathelier, conseil de Mme C…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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