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Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24LY02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Par une ordonnance n° 2305890 du 9 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Raoult, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la prime de transition énergétique à hauteur de 7 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents sollicités par l’ANAH, dans le cadre de l’instruction de sa demande, notamment l’attestation d’adressage, ont bien été adressés permettant de vérifier la conformité de la demande de prime et l’adresse du lieu des travaux. Elle n’est pas à l’origine de l’erreur d’adresse.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, l’ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen n’est articulé à l’encontre de l’ordonnance attaquée ;
– à titre subsidiaire, la décision de refus de primer est fondée eu égard à l’incohérence liée à l’adresse du logement à rénover. Malgré plusieurs demandes de pièces complémentaires, l’intéressée n’a pas produit les documents sollicités comportant l’adresse correcte et elle ne disposait pas des éléments lui permettant de s’assurer de la conformité du projet avec les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
– à titre infiniment subsidiaire, la demande de première instance est irrecevable dès lors que le recours administratif dirigé contre la décision initiale a été introduit en dehors des délais réglementaires et était donc tardif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
– l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– et les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 29 mai 2024 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d’annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
2. D’une part, l’article 5 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique indique, dans sa version applicable au présent litige, que : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget. (…) ».
3. D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique ; / (…) / La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d’une demande de prime, d’avance ou de versement de son solde. » L’article 4 de cet arrêté du 14 janvier 2020 précise que : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. (…) ». L’annexe 3 de cet arrêté fixe la liste des pièces obligatoires devant être fournies notamment à l’appui d’une demande de prime, au nombre desquelles figurent le devis détaillé des travaux et l’engagement sur l’honneur s’agissant de la location du bien à rénover lorsque la demande de prime est faite par un propriétaire bailleur.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, le 21 février 2022, par l’intermédiaire d’un mandataire, l’octroi de la prime de transition énergétique pour l’achat et la pose d’un chauffe-eau solaire individuel et d’un poêle à granulés et a indiqué, dans son dossier de demande, que le bien à rénover était situé 1030 route de Glapigny à Champ-Laurent, le devis et l’attestation sur l’honneur du propriétaire bailleur mentionnant également cette même adresse à Champ-Laurent. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’ANAH a, par courriel du 14 mars 2022, demandé à Mme A… de produire une attestation d’adressage de la mairie, auquel l’intéressée a répondu en indiquant que son bien était en réalité situé au 1042 de la même route, ainsi que cela ressort du certificat de numérotage établi par la commune le 16 mars 2022. Relevant ainsi l’incohérence quant à l’adresse du bien à rénover, l’ANAH a sollicité, notamment par courriels des 3 août et 6 septembre 2022, le devis et l’attestation sur l’honneur du propriétaire bailleur mentionnant l’adresse exacte du bien. Toutefois, Mme A… n’établit pas, par les pièces produites, avoir communiqué à l’ANAH un devis et une attestation rectificatives et ainsi transmis les pièces justificatives de sa demande. Dans ses conditions, l’ANAH n’a pas commis d’illégalité, au vu des incohérences constatées et non corrigées, en refusant à Mme A… l’octroi de la prime de transition énergétique dès lors qu’il ne lui était pas permis de s’assurer de l’adresse exacte du logement dans lequel un chauffe-eau solaire individuel et un poêle à granulés devaient être installés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’ANAH, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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