Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410733 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°)
d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, l’obligation de quitter le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant géorgien né le 20 mai 1974, entré en France le 15 mai 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical le 18 mars 2024. Par l’arrêté contesté du 21 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 10 juin 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une insuffisance respiratoire chronique due à une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de niveau 2 et à une obésité de grade 3, compliquée par une hypoventilation alvéolaire, du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), du virus de l’hépatite C et d’une addiction et bénéficie pour la prise en charge de ces pathologies d’une oxygénothérapie, de médicaments et d’un suivi médical régulier. Il ne peut toutefois pas être regardé comme établi par les pièces du dossier que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, ce suivi et ces traitements ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que le médicament Biktarvy n’est pas distribué en Géorgie, il est indiqué sur le document élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile produit en première instance qu’un médicament alternatif, composé de dolutegravir, de lamivudine et de tenofovir disoproxil, y est disponible. L’extrait du rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mars 2018 cité par le requérant, qui fait état de la renonciation aux soins de certaines personnes séropositives en Géorgie en raison d’un défaut de confidentialité dans les structures médicales, des difficultés d’accès aux centres de soins par les personnes précaires ou éloignées géographiquement de ces centres et des inquiétudes quant à la capacité de la Géorgie à lutter contre ce virus à la suite du retrait du Fonds mondial n’est pas suffisant, à lui seul, pour établir que M. B… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement de substitution dans son pays d’origine. Il en est de même du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 30 juin 2020 et du certificat médical du 27 septembre 2022, qui n’est pas suffisamment circonstancié. Cette preuve n’est pas davantage apportée par les documents médicaux produits par M. B…, en particulier par les certificats médicaux établis postérieurement à l’arrêté contesté. Il n’est pas établi que M. B… ne pourrait effectivement bénéficier de soins dans son pays pour des motifs économiques. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. B… se prévaut de son arrivée en France en 2017, de ses attaches personnelles en France, de son absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, de son état de santé et de ses efforts d’insertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 27 mars 2019 et d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 10 juin 2021 par le préfet de police, non exécutée. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Sans domicile fixe et sans emploi, M. B… a été condamné le 30 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et ne justifie pas de son intégration en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne pourrait être pris en charge médicalement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En considérant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées le 28 janvier 2024, antérieurement à l’arrêté contesté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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