Rejet 31 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00475 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2024, N° 2307199 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 23 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307199 en date du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Mesureur, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307199 du tribunal administratif de Montreuil en date du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 23 mai 2023 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 18 avril 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement en date du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, en première instance, Mme A n’avait invoqué que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation qu’elle présente devant la Cour, relevant d’une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, Mme A se prévaut de ce qu’elle est entrée sur le territoire national en janvier 2019 à l’âge de seize ans et qu’elle est scolarisée en France. Toutefois, ni sa présence en France depuis quatre ans à la date des décisions contestées, ni son parcours scolaire ne constituent des motifs exceptionnels. Par suite, en estimant que l’admission au séjour de Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, il est constant que Mme A, qui est inscrite en licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales à l’Université Vincennes-Saint-Denis, n’a pas présenté le visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si Mme A soutient que ses grands-parents, qui ont la nationalité française, ses parents et son frère vivent en France, elle n’établit pas, en produisant des copies de passeport, que ces derniers résident régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille, et elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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