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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2409708 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. C…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande à la cour :
1°)
d’ordonner, avant dire-droit, à la préfète de l’Essonne de lui communiquer la fiche de traitement de ses antécédents judiciaires ;
2°)
d’annuler le jugement attaqué ;
3°)
d’annuler cet arrêté ;
4°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal a porté atteinte aux droits de la défense et au caractère équitable de la procédure dès lors que son fichier de traitement des antécédents judiciaires n’a pas été communiqué malgré sa demande ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que celle-ci ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 371-4 du code civil ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code civil ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant russe, né le 2 septembre 1976, entré en France le 20 septembre en 2009 selon ses déclarations, a sollicité en 2009 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue du dépôt d’une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 12 mars 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’autre, a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 25 mai 2011, M. C… a présenté une demande d’asile. Sa demande a été rejetée le 9 juin 2011 par l’OFPRA, décision confirmée le 27 janvier 2015 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 30 décembre 2015, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa demande de réexamen a été rejetée le 13 juin 2016 par l’OFPRA pour irrecevabilité, décision confirmée le 17 octobre 2016 par la CNDA. Le 1er septembre 2016, a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police. En 2019, il a été régularisé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parents d’enfants scolarisés, puis a obtenu trois titres de séjour temporaire, dont le dernier expirait le 4 mars 2022, et a été maintenu sous récépissé. Le 10 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 10 octobre 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C… relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C…, dans sa requête et mémoire enregistrés les 9 et 10 novembre 2024, a demandé au tribunal de faire usage de son pouvoir d’instruction pour obtenir de la préfecture la communication de son fichier de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, le tribunal administratif a rejeté cette demande au point 2 du jugement attaqué en estimant que l’affaire était en état d’être jugée et que le principe du contradictoire avait été respecté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que la préfète de l’Essonne a communiqué au tribunal des documents comportant les antécédents judiciaires de M. C…. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré de l’atteinte aux droits de la défense et au caractère équitable de la procédure doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, alors même qu’elle indique à tort que l’épouse de M. C… est la mère de ses six enfants.
En deuxième lieu, si l’arrêté contesté ne vise ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il ne peut être regardé pour ce motif comme dépourvu de base légale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de son article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 3 mars 2021 par le tribunal correctionnel d’Evry à deux ans et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, exécution provisoire et retrait total de l’autorité parentale pour des faits de privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. En outre, il a fait l’objet de signalements le 21 août 2017 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant. Eu égard à la nature des faits commis, à leur gravité et leur caractère répété, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de titre de séjour dont il a fait l’objet.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 371-4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. (…) ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de ses liens familiaux intenses en France. Toutefois, s’il est notamment père de trois enfants nés en 2007, 2011 et 2013, il a été condamné, ainsi qu’il a été dit, par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 3 mars 2021 à deux ans et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, exécution provisoire et retrait total de l’autorité parentale pour des faits de privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. En outre, il a antérieurement fait l’objet de signalements pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant. En se bornant à produire un calendrier d’exercice des droits de visites libres du 26 septembre 2024 et des photographies non datées, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ce contexte de violences intra-familiales, M. B… n’apporte aucun élément sur la nature des relations qu’il entretiendrait avec son épouse titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Par ailleurs, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Les contrats de travail produits par M. C… ne permettent pas d’établir l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses deux sœurs de nationalité française, par les décisions attaquées, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être écartés. M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. C… a indiqué être père de six enfants vivant en France, il ne justifie pas contribuer à leur entretien et leur éducation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 371-4 du code civil.
En sixième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale.
En septième lieu, M. C… ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En huitième lieu, M. C… s’étant vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. C… fait valoir qu’il a fui la Tchétchénie en 2009 en raison d’un conflit avec des autorités locales et qu’il ne peut être reconduit à la frontière tchétchène. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 25 mai 2011 de l’OFPRA, ainsi que sa demande de réexamen par une décision du 13 juin 2016, confirmées par deux décisions de la CNDA du 27 janvier 2015 et 17 octobre 2016. M. C… n’apporte aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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