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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25DA01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 juillet 2024, N° 2402844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Hivory c/ commune de Balagny-sur-Thérain |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hivory a demandé au tribunal administratif d’Amiens de liquider à titre provisoire l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2404743 du 24 décembre 2024, complétant une mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2402844 du 26 juillet 2024.
Par une ordonnance n° 2502757 du 14 août 2025, la juge des référés a condamné la commune de Balagny-sur-Thérain à verser à la société Hivory somme de 5 940 euros pour la période du 28 janvier 2025 au 14 août 2025 et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Hugo Nauche, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de la société Hivory présentée en première instance compte-tenu de la procédure au fond en cours ;
2°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance(…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ». Selon l’article R. 523-1 de ce code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Et aux termes de l’article R. 522-12 dudit code : « L’ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (…). / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. La requête présentée par la commune de Balagny-sur-Thérain devant la cour administrative d’appel est dirigée contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens. Cette ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été mise à la disposition de la commune de Balagny-sur-Thérain, par la voie de l’application informatique Télérecours, le jeudi 14 août 2025. La commune doit être regardée, en l’absence de consultation de sa part, en avoir eu communication au plus tard le mardi 19 août suivant. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 14 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de pourvoi de 15 jours prévu à l’article R. 523-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, ce pourvoi tardif est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Sans qu’il soit besoin de la transmettre, la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Balagny-sur-Thérain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Fait à Douai le 16 octobre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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