Rejet 30 janvier 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2025, N° 2500449 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 de la préfète de l’Ain lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2500449 du 30 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle n’est pas fondée dès lors qu’elle justifie d’une adresse fixe sur le territoire français ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète a considéré que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante mexicaine née le 20 février 1991, déclare être entrée en France en janvier 2022. Par arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 8 janvier 2025, la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle est l’objet et l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Mme A… reprend textuellement en appel les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. En l’absence d’élément nouveau et de toute critique sur ces points du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 à 9 de son jugement par la magistrate désignée.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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