Rejet 8 février 2024
Désistement 1 avril 2025
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24NT01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01070 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2024, N° 2300320 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SNC Les Sénioriales, commune du Mans |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire du Mans a délivré à la SNC Les Sénioriales un permis de construire pour la démolition d’un entrepôt et l’édification d’un bâtiment de 92 logements collectifs sur une parcelle située 46, rue du Greffier au Mans, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire du Mans a rejeté leur demande de communication de documents administratifs du 9 septembre 2022 et, d’autre part, d’enjoindre à la commune du Mans de leur communiquer l’entier dossier de demande de permis de construire et l’arrêté d’alignement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2300320 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. et Mme C, représentés par
Me Rocher-Thomas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire du Mans a délivré à la SNC Les Sénioriales un permis de construire pour la démolition d’un entrepôt et l’édification d’un bâtiment de 92 logements collectifs sur une parcelle située 46, rue du Greffier au Mans ;
3°) d’annuler le refus de communiquer l’arrêté d’alignement du domaine public avec le terrain d’assiette du projet ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Mans le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la SNC Les Sénioriales, représentée par Me Gallot, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le Maire de la commune du Mans, représenté par Me Blin, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, la commune du Mans, représentée par Me Blin, déclare accepter le désistement de M. et Mme C et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à leur charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la SNC Les Séniorales représentée par Me Gallot, déclare accepter le désistement de M. et Mme C et maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens
() ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de
M. et Mme C, le versement à la commune du Mans de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la SNC Les Séniorales de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leur requête.
Article 2 : M. et Mme C verseront solidairement à la commune du Mans la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C verseront solidairement à la SNC Les Séniorales la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la SNC Les Sénioriales Le Mans et à la commune du Mans.
Fait à Nantes le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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