Annulation 17 mai 2023
Annulation 22 avril 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2025, N° 2306207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2022, la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que l’avis défavorable du conseil médical du 11 mai 2023.
Par un jugement n° 2306207 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général des HCL a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B… a été victime le 18 novembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, les HCL, représentés par la SELARL Carnot Avocats agissant par Me Prouvez, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306207 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que Mme B… aurait été victime d’un malaise alors que ses symptômes sont bénins ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu le lien des symptômes avec une surcharge de travail, qui n’est pas établie ;
- la qualification d’accident du travail ne peut être retenue en l’absence d’évènement soudain et violent ;
- en supposant même que les symptômes soient imputables à l’effet sur moyen terme des conditions de travail et s’inscrivent en prolongement d’épisodes similaires antérieurs, il ne pourrait alors s’agir d’un accident du travail, mais le cas échéant d’une maladie, qui est une qualification distincte ;
- les relations de Mme B… avec sa hiérarchie ne peuvent caractériser un accident du travail en l’absence d’exercice anormal du pouvoir hiérarchique ;
- aucun accident du travail ne peut ainsi être caractérisé.
Mme B… a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, présenté sans avocat et non régularisé.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 à 16h30.
Mme B… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2026 après clôture de l’instruction et au surplus présenté sans avocat, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allala, représentant les HCL.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, qui exerçait les fonctions d’aide-soignante à l’hôpital Edouard Herriot qui relève des Hospices civils de Lyon (HCL), a déclaré avoir été victime le 18 novembre 2022 vers 12h45 d’un accident du travail, survenu à l’hôpital, lors de la délivrance de soins aux patients dans un contexte de surcharge de travail, et qui a pris la forme d’une hypertension artérielle avec crise de stress et d’angoisse, accompagnées de maux de tête. Par décision du 17 mai 2023, confirmée le 16 octobre 2023 sur recours gracieux, les HCL ont refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident ainsi déclaré.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, est présumé présenter, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va en particulier ainsi pour un malaise accidentel survenu dans le cadre du service, l’éventuel état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Il ressort des écritures mêmes des HCL que Mme B… était affectée dans une unité de chirurgie vasculaire qui présente une charge de soins lourde, portant sur des patients ayant des pathologies complexes, susceptibles de complications sérieuses, et nécessitant un accompagnement particulièrement poussé. Le vendredi 18 novembre 2022, Mme B… était en service depuis 6h40 et la crise d’angoisse et d’hypertension avec céphalées dont elle a été victime est survenue vers 12h45. Les analyses médicales produites indiquent que cette crise, dont la matérialité n’est pas remise en cause, est liée de façon directe et certaine à son activité professionnelle. Cette crise doit dès lors être regardée comme un évènement accidentel ayant atteint Mme B…, dans le cadre du service, et qui doit en conséquence être présumé présenter le caractère d’un accident de service. Aucune faute personnelle n’est imputée à Mme B…, qui exerçait régulièrement ses fonctions. Enfin, si les HCL suggèrent que cette crise pourrait se rattacher à une pathologie préexistante, ils ne l’établissent pas et n’établissent en tout état de cause pas qu’une telle pathologie serait la cause exclusive de la crise, qui apparait au contraire avoir procédé de la charge importante de travail exercée par Mme B… dans la matinée du 18 novembre 2022. Rien ne permet ainsi d’écarter la présomption légale définie par les dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les HCL ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 mai 2023 refusant de reconnaitre le caractère d’accident de service à la crise subie par Mme B…, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les HCL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des Hospices civils de Lyon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme C… A… épouse B….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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