Rejet 27 mars 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25TL00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2025, N° 2403867 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n°2403867 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n°25TL00847, Mme A…, représentée par Me Cohen Drai, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est dispensée de justifier d’un visa de long séjour et qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 21 mai 1997, déclare être entrée en France le 10 mars 2022 à la suite de son départ d’Ukraine, son pays de résidence où elle était munie d’un titre de séjour temporaire. Le 18 mars 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision de refus de protection temporaire a été prise le 6 avril 2024 par le préfet de la Haute-Garonne. Une autorisation provisoire de séjour valable un mois lui a cependant été délivrée pour lui permettre d’accomplir les démarches nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour en France. Le 22 octobre 2023, Mme A… a ainsi sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 mai 2024, un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixation du pays de renvoi a été édicté à son encontre. Mme A… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’appelante, déjà représentée par un avocat, n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, n’a pas joint à son appel une telle demande et n’a pas davantage justifié d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « 1. Les Etats membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission (…) ».
5. En vertu des dispositions de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « (…) 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables (…) ». Selon le point 13 du préambule de cette décision d’exécution : « Conformément à la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire tous les autres apatrides ou ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine résidant légalement en Ukraine qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. Il pourrait notamment s’agir des ressortissants de pays tiers qui étudiaient ou travaillaient en Ukraine pour une courte période au moment des événements ayant conduit à l’afflux massif de personnes déplacées. Ces personnes devraient, en tout état de cause, être admises dans l’Union pour des raisons humanitaires sans exiger, en particulier, la possession d’un visa en cours de validité ou de moyens de subsistance suffisants ou de documents de voyage en cours de validité, afin d’assurer un passage en toute sécurité en vue de leur retour dans leur pays ou région d’origine ». Et, selon les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de cette décision d’exécution, telles qu’elles résultent de la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 21 mars 2022 : « (…) l’incapacité de « retourner dans des conditions sûres » peut résulter, par exemple, d’un risque évident pour la sécurité de la personne concernée, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour que le retour soit « durable », la personne concernée doit pouvoir jouir dans son pays ou sa région d’origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d’être réintégrée dans la société. Pour déterminer si le retour s’effectue « dans des conditions sûres et durables », il convient que les États membres se fondent sur la situation générale dans le pays ou la région d’origine. Cependant, la personne concernée devrait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu’elle n’est pas en mesure de retourner dans son pays ou sa région d’origine dans des conditions sûres et durables. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la question de savoir si la personne concernée a toujours un lien significatif avec son pays d’origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l’existence d’une famille dans son pays d’origine. Il convient également de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil (…) ». Par une décision du 6 avril 2022, qui a été notifiée par la voie administrative à Mme A… le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire au motif que l’intéressée détenait en Ukraine un simple permis de résidence temporaire pour suivre une formation et non un titre de séjour permanent, de sorte qu’elle n’entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires de la protection visée par la décision d’exécution du Conseil du 4 mars 2022.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Les dispositions de l’article L. 412- 1 de ce même code disposent : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 423-2 du même code que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui résidait en Ukraine sous couvert d’un titre de séjour temporaire, déclare être entrée en France le 10 mars 2022 après le début du conflit avec la Russie. Ainsi qu’il a été dit précédemment, par une décision du 6 avril 2022 devenue définitive, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, condition pourtant exigée pour être admis au sein de l’Union européenne pour des raisons humanitaires sans qu’il soit nécessaire d’être en possession d’un visa en cours de validité. Par suite, Mme A… ne peut se prévaloir utilement des dispositions du point 13 du préambule de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 pour justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ni, par voie de conséquence, d’une dispense de l’obligation de visa de long séjour. S’il est vrai que Mme A… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour d’un mois à compter du 6 avril 2022, c’est uniquement en vue de lui permettre de déposer un titre de séjour en France, et non pas au titre de la protection temporaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne disposait pas du visa de long séjour, requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour au motif que Mme A…, qui n’était pas entrée régulièrement en France, ne détenait pas de visa de long séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, la résidence ininterrompue en France depuis le 10 mars 2022 dont se prévaut Mme A… s’est perpétuée dans des conditions irrégulières dès lors que sa demande de protection temporaire a été rejetée dès le 6 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée de Mme A… sur le territoire national était encore récente à la date de la décision en litige, et que, bien qu’étant mariée depuis le 12 août 2023 avec un ressortissant français, aucun enfant n’est issu de cette union. Par ailleurs, si l’appelante se prévaut d’une activité professionnelle d’aide à domicile, les bulletins de salaire produits attestent, tout au plus, d’un exercice de cette activité au cours de la seule année 2024. Par ailleurs, si son époux exerce un emploi salarié, seuls deux bulletins de salaire sont produits pour les mois de février et mars 2025, soit près d’un an après l’édiction de la décision administrative litigieuse, ce seul élément étant, du reste, insuffisant pour caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française et en déduire que l’appelante aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Au demeurant, la décision administrative en litige n’a pas pour objet, ni même pour effet, d’empêcher Mme A… de solliciter, depuis son pays d’origine, le visa requis afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale de Mme A… et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le président de la 1èrechambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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