Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2023, n° 23DA02019
TA Rouen
Rejet 21 septembre 2023
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CAA Douai
Rejet 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires et suffisantes, et qu'il n'était pas requis d'indiquer tous les éléments de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention franco-ivoirienne

    La cour a jugé que la situation de M. A était régie par cette convention et que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'était pas applicable.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, permettant ainsi le retour de M. A dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à l'éducation

    La cour a jugé que la décision ne s'opposait pas à ce qu'il poursuive ses études dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en vertu de la convention franco-ivoirienne

    La cour a jugé que l'article L. 422-1 n'était pas applicable à M. A, et que sa situation était régie par la convention.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a estimé que M. A pouvait retourner dans son pays d'origine pour demander un visa, et que l'injonction n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 23 nov. 2023, n° 23DA02019
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02019
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 21 septembre 2023, N° 2300831
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2023, n° 23DA02019