Désistement 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 24PA05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Medica France a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy la réformation de l’arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/PSH/2022-760 du 10 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement, « Clinique Sainte-Colombe », devenue « Clinique du Senonais », au titre de l’année 2022 à 195 554 euros, pour la porter à la somme de 240 897,91 euros et d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté sur son recours gracieux formé le 15 juillet 2022.
Par un jugement n° 22.048NC89 du 24 juin 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° A24.062 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par des mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars et 28 mai 2025 devant la cour administrative d’appel de Paris, la SAS Medica France représentée par Me Musset, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 22.048NC89 du 24 juin 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy ;
2°) de réformer l’arrêté modificatif du 10 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement « Clinique Sainte-Colombe », devenue « Clinique du Senonais », au titre de l’année 2022 à 195 554 euros, pour la porter à la somme de 240 897,91 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté sur son recours gracieux formé le 15 juillet 2022 ;
3°) de juger que le financement Ségur doit être complet et pérenne ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté d’ajouter aux montants mensuels qui lui sont versés, à compter du 1er janvier 2023, un douzième du montant de la dotation relative à la revalorisation Ségur telle que fixée précédemment ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer sa demande sur la base d’une compensation intégrale des coûts liés aux revalorisations salariales « Ségur » ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés au greffe de la cour les 17 février et 25 avril 2025, l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Compté conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de la SAS Medica France, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande et à ce que soit mis à la charge de la SAS Medica France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS Medica France a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05489.
Par un courrier du 15 octobre 2025, la cour a invité la SAS Medica France, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SAS Medica France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SAS Medica France déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de SAS Medica France.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Medica France et à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Procédure contentieuse ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Administration ·
- Cdd ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré ·
- Interdiction
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Etablissements de santé ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pièces
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Hôpitaux ·
- Protocole ·
- Assureur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue française ·
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Connaissance ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Épouse ·
- Pays ·
- République du sénégal ·
- Cartes ·
- Circulaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.