Rejet 13 juillet 2022
Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 21 mars 2023, n° 22PA03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2022, N° 2202526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047334394 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B épouse C a saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de la décision en date du 4 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2202526 du 13 juillet 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022,Mme B épouse C, représentée par Me Pfirsch, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision mentionnée ci-dessus du 4 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 540 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2023, Mme B épouse C maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique .
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 27 septembre 1984 à Diourbel, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Ayant divorcé de son premier époux, elle a épousé M. A C le 12 octobre 2019, un compatriote, titulaire d’une carte de resident, quelques jours après l’expiration de sa carte de séjour délivrée en juillet 2017 par les autorités italiennes et a alors tenté de régulariser sa situation sur le fondement du 7°) de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
4 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, en relevant l’insuffisante ancienneté de sa vie commune avec son époux en France, l’absence d’insertion professionnelle et la présence d’une grande partie de sa famille, et notamment d’un fils mineur, dans son pays d’origine. Mme B épouse C a saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2022 susvisée. Par un jugement du 13 juillet 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Mme B relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants sénégalais : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». La circonstance que l’intéressée résiderait depuis 2013 en France, à la supposer établie, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En outre, en se bornant à soutenir qu’elle parle, écrit et comprend le français et qu’elle n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française alors que, par ailleurs, elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si la requérante est mariée depuis le 12 octobre 2019, soit depuis plus de deux ans, avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de 10 ans, la réalité et la stabilité de la vie commune alléguée avec ce dernier est insuffisamment établie. En outre, les époux C n’ont pas d’enfants en commun à la date de la décision attaquée alors même que Mme C a un fils mineur qui réside dans son pays d’origine, outre une grande partie de sa famille. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, alors que M. C peut demander le bénéfice du regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit également être écarté.
4. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du
28 novembre 2012 susvisée constituent des orientations générales, que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire susvisée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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