CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10 octobre 2025, 25MA00742, Inédit au recueil Lebon
TA Bastia
Rejet 11 février 2025
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CAA Marseille
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des pièces versées au débat

    La cour a estimé que le jugement attaqué avait suffisamment motivé sa décision en se basant sur des faits ayant donné lieu à une sanction pénale, justifiant ainsi le comportement incompatible avec la détention d'armes.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par un directeur de cabinet ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait des considérations de fait et de droit précisant les raisons du dessaisissement, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Application rétroactive de la loi

    La cour a jugé que le dessaisissement n'était pas une sanction mais une mesure de police administrative, écartant ainsi l'argument de non-rétroactivité.

  • Rejeté
    Exécution de la mesure contestée

    La cour a jugé que la demande de suspension était sans objet, compte tenu de l'exécution de la mesure.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D… conteste l'arrêté du 7 février 2022 du préfet de la Corse du Sud, qui lui ordonne de se dessaisir de ses armes, et demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande. La cour d'appel examine la régularité du jugement et la légalité de l'arrêté. Elle confirme que le tribunal a correctement motivé sa décision et que l'arrêté était signé par une personne compétente, rejetant ainsi les arguments de M. D… sur l'incompétence et le défaut de motivation. La cour conclut que le comportement de M. D… justifie le dessaisissement pour des raisons de sécurité publique. Par conséquent, la cour d'appel rejette la requête de M. D…, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 25MA00742
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA00742
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 11 février 2025, N° 2200710
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052396097

Sur les parties

Texte intégral

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