Rejet 11 février 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 25MA00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 février 2025, N° 2200710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 février 2022, confirmé par les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et, d’autre part, de suspendre la procédure de dessaisissement dans l’attente de la modification des fichiers le concernant.
Par un jugement n° 2200710 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. D…, représenté par Me Orsetti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 pris par le préfet de la Corse du Sud ;
3°) de suspendre la procédure de dessaisissement dans l’attente de la modification des fichiers le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas pris en compte les pièces qu’il a versées au débat ;
- le tribunal s’est borné à affirmer des faits sans motiver leur réalité matérielle ;
En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :
S’agissant de la légalité externe :
- l’auteur de l’acte était incompétent ;
- l’arrêté contesté et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la légalité interne :
- le préfet a fait une application rétroactive des dispositions issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
- le préfet s’est fondé sur une enquête de gendarmerie qui n’a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire ;
- il convient que la préfecture délivre copie de ladite enquête dans le cadre de cette instance ;
- son comportement n’est pas incompatible avec la détention d’armes ;
En ce qui concerne sa demande de suspension :
- il a exécuté la mesure contestée ;
- personne n’est dupe de la politique menée par la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Corse du Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu’il n’y a pas lieu de suspendre son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 février 2022, confirmé par les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et, d’autre part, d’ordonner la suspension de la procédure de dessaisissement dans l’attente de la modification des fichiers le concernant. Il relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. D… soutient que le tribunal n’a pas pris en compte les pièces qu’il a versées au débat et s’est borné à affirmer des faits sans motiver leur réalité matérielle, il ressort au contraire des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont, au point 8 de celui-ci, énoncé qu’un fait avait donné lieu à une sanction pénale et qu’eu égard à sa gravité et son caractère récent, il suffisait à caractériser un comportement violent du requérant incompatible avec la détention d’armes de catégorie B. Une telle motivation est suffisante eu égard à l’argumentation développée par le requérant dans ses écritures. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
L’arrêté contesté a été signé par M. C… A…, directeur de cabinet du préfet de Corse du Sud, qui avait reçu délégation à l’effet de signer tous les actes relevant de la réglementation de la détention des armes. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de cet acte ne présente nullement un caractère stéréotypé mais précise au contraire les faits, ainsi que la date de leur commission, qui ont conduit le préfet de la Corse du Sud à estimer que le comportement du demandeur était incompatible avec la détention d’une arme. Par ailleurs, si M. D… conteste le fond du motif retenu par le préfet, cette critique est sans influence sur le respect de l’exigence de motivation de l’arrêté contesté. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dans ces conditions et comme l’a encore jugé le tribunal, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
Le principe général des droits de la défense n’implique pas, eu égard à l’objet de l’enquête prévue à l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et à sa portée, que la personne faisant l’objet d’une telle enquête en soit avertie ni qu’elle soit mise à même de présenter ses observations lors de celle-ci. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que l’enquête administrative prévue à l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ne présentait pas un caractère contradictoire est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En outre, si le requérant demande à ce que la préfecture délivre copie de ladite enquête dans le cadre de cette instance, cette demande relève du pouvoir d’instruction du juge et il y a lieu, en l’espèce, de la rejeter dès lors que la teneur des résultats de cette enquête apparaît dans les pièces du dossier.
La possibilité pour le préfet d’ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police administrative. Par conséquent, M. D… ne peut utilement invoquer le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères en soutenant qu’ayant été autorisé à détenir des armes, le préfet ne pouvait se fonder sur la loi du 3 juin 2016 pour ordonner le dessaisissement d’armes.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… a, dans le cadre d’une séparation conflictuelle avec sa compagne, été dénoncée par celle-ci aux services de gendarmerie qui ont dressé des procès-verbaux le 7 septembre 2020 constatant des faits d’agression sexuelle par conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité commis en 2020 et des faits de détention non autorisée d’arme de catégorie B et de produit ou engin explosif. Si les seconds faits ont fait l’objet d’un classement sans suite, les premiers ont été reconnus par l’intéressé lors de la composition pénale dont ils ont été l’objet. Il ressort également du jugement du 16 septembre 2021 du juge aux affaires familiales que le conflit entre lui et son ex-compagne perdurait, même s’il était « contenu ». Dans ces conditions et alors même que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation et qu’il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé n’est défavorablement connu ni au titre de son activité professionnelle ni à celui de son activité de tireur sportif et de chasse, le préfet de la Corse du Sud a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. D… laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour la sécurité publique.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 7 février 2022 :
Si M. D… demande à la Cour de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2022, cette demande est, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et en tout état de cause, sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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