Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 avr. 2024, n° 22VE02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2022, N° 2000662 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2000662 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Mir, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 août 1959 à Kinshasa, est entré en France en 1989 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 mars 2017 son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure née en 2005.
4. En second lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il fait à cet égard valoir qu’il réside habituellement en France depuis 1989, que ses trois enfants, nés respectivement en 1995, 2001 et 2005, possèdent la nationalité française, qu’il s’occupe des deux derniers, lesquels vivent d’ailleurs avec lui, qu’il entretient des liens affectifs avec l’aîné, qu’il est investi dans la vie associative en exerçant les fonctions de coordinateur au sein de l’association Kasa-Vuru Lisanga, et qu’il a obtenu un avis favorable de la commission du titre de séjour. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre 1991 et 2018, notamment pour vol, escroquerie, faux et usage de faux, recel de vol et d’escroquerie, contrefaçon et falsification de chèques, usage de chèques falsifiés ou contrefaits, prise du nom d’un tiers entrainant une inscription à son casier judiciaire, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, violence aggravée et détention de faux documents administratifs. Si le requérant soutient à cet égard que plusieurs de ces infractions auraient été en réalité commises par son demi-frère, lequel aurait usurpé son identité, il ne l’établit par aucune pièce. Par ailleurs, et alors que l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité et la stabilité de la relation qu’il affirme entretenir avec ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment un autre de ses enfants et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne démontre aucune insertion professionnelle particulière en France en dépit de l’ancienneté de séjour alléguée, c’est sans commettre d’erreur et sans méconnaître les stipulations susmentionnées que le préfet du Val-d’Oise a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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