Réformation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 25LY00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 janvier 2025, N° 2408839 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B D et M. C D, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. A D, représentés par Me Mellouki, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la société Relyens à leur verser une provision de 167 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une intervention chirurgicale subie le 7 novembre 2011 par M. A D au centre hospitalier universitaire de Grenoble, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2408839 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Relyens à verser une provision de 57 000 euros à M. et Mme D, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 janvier, 19 février et 25 avril 2025, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la société Le Prado et Gilbert, demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2408839 du 16 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande et les conclusions présentées en appel pour Mme B D et M. C D.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu que l’état de santé de M. A D était consolidé au 2 février 2016 et qu’il pouvait procéder à l’indemnisation de préjudices permanents ;
— le juge des référés a procédé à une évaluation excessive des préjudices sans tenir compte du décès de M. A D survenu en 2021 et des provisions de 30 000 euros, 10 000 euros et 8 000 euros déjà versées ;
— les sommes de 3 000 euros et 22 000 euros accordées au titre des préjudices esthétiques et du déficit fonctionnel permanent sont excessives compte tenu du décès de la victime en 2021 ;
— des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7 ne peuvent être évaluées à 20 000 euros ;
— le juge des référés a retenu à juste titre qu’elle avait déjà versé trois provisions d’un montant total de 48 000 euros ;
— l’existence d’un préjudice d’impréparation présentait un caractère sérieusement contestable, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’ayant pas retenu de défaut d’information, le risque était exceptionnel et il n’avait aucune possibilité de se soustraire à l’acte chirurgical ;
— les frais divers allégués ne sont pas justifiés ;
— il n’y a pas lieu de majorer le montant de la provision de 15 000 euros allouée au titre de l’aide pour une tierce personne ;
— le juge des référés du tribunal administratif a alloué à juste titre une provision globale pour les préjudices esthétiques temporaire et définitif ;
— en l’absence de consolidation, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’indemnisation des préjudices post consolidation était insuffisante, alors qu’aucun expert n’a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— eu égard à l’âge et à l’état de santé de la victime, le premier juge a convenablement apprécié le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme D.
Par des mémoires enregistrés les 26 mars et 13 mai 2025, Mme B D et M. C D, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. A D, concluent :
1°) au rejet de la requête et à la réformation de l’ordonnance litigieuse en tant qu’elle a limité à 57 000 euros le montant de la provision qui leur a été accordée et, par voie d’appel incident, à ce que le montant de cette provision, pour les préjudices nés entre le 7 novembre 2011 et le 2 février 2016, soit porté à 144 000 euros, avant déduction de la provision de 30 000 euros versée le 12 août 2024, outre 13 000 euros à Mme D et 5 000 euros à M. C D, pour la même période, au titre de leurs préjudices personnels.
2°) à la mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance d’une somme de 3 000 euros au profit de chacun d’eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à soutenir que l’état de santé de M. A D n’était pas consolidé le 2 février 2016, l’expertise du 26 mars 2024 n’étant pas contradictoire et l’expert mandaté par l’assureur n’ayant pas disposé du dossier de la victime, de nombreuses périodes de déficit fonctionnel temporaire étant oubliées ;
— aucune provision n’a été versée avant 2023, la production de quittances signées n’étant pas de nature à démontrer la réalité du versement des sommes mentionnées et l’encaissement des chèques ne justifiant pas qu’ils ont été encaissés par M. et Mme D ;
— le premier juge a écarté à tort l’existence d’un préjudice d’impréparation qui justifie l’octroi d’une provision de 8 000 euros ;
— s’ils n’ont pas conservé des justificatifs de tous les frais engagés durant dix ans pour les opérations d’expertises et les hospitalisations, ils justifient d’une facture d’hébergement en septembre 2015 et d’une liste des frais de taxi pour les années 2012 et 2013 ;
— le montant de la provision accordée au titre des frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire devra être porté de 15 000 à 20 000 euros ;
— les montants retenus par le premier juge pour le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées peuvent être confirmés ;
— le préjudice esthétique était présent avant comme après consolidation, le préjudice esthétique temporaire justifiant à lui seul l’octroi d’une provision de 6 000 euros ;
— le besoin d’assistance par une tierce personne à titre permanent justifie l’octroi d’une provision de 50 000 euros jusqu’au décès de M. A D ;
— les montants accordés pour le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent peuvent être confirmés même s’ils contesteront l’évaluation à 2/7 du préjudice esthétique devant les juges du fond ;
— le préjudice d’agrément justifie l’octroi d’une provision de 4 000 euros ;
— si le montant de la provision allouée à M. C D au titre du préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence peut être confirmé, celui de la provision allouée à Mme D doit être porté à 13 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. François Pourny, président de chambre, en qualité de juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 4 juillet 1935, souffrait d’un carcinome des cordes vocales. Il a subi une intervention chirurgicale par laser au centre hospitalier universitaire Grenoble le 7 novembre 2011. Au cours de cette intervention, le gaz anesthésiant s’est enflammé, occasionnant des brûlures de tout l’arbre respiratoire trachéo-bronchique. A la suite de ces brûlures, M. D a pu regagner son domicile le 5 janvier 2012, avant de subir ultérieurement de nombreuses hospitalisations pour dyspnée aiguë et sténose laryngée. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, saisie par M. D, a estimé, par un avis du 9 juillet 2013, que la réparation du dommage résultant de ces brûlures incombe à la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier universitaire de Grenoble, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, la société Relyens Mutual Insurance conteste l’ordonnance n° 2408839 du 16 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a retenu que les préjudices de M. A D, décédé le 23 janvier 2021, et ceux de sa veuve et de son fils pouvaient être regardés comme étant non sérieusement contestables à hauteur d’un montant de 105 000 euros et mis à la charge de la société Relyens le versement d’une provision de 57 000 euros, tenant compte de provisions d’un montant total de 48 000 euros déjà versées. Par voie d’appel incident, les ayants droit de la victime demandent que, pour les préjudices nés entre le 7 novembre 2011 et le 2 février 2016, le montant des provisions accordées soit porté à 144 000 euros pour la victime, avant déduction d’une provision de 30 000 euros déjà versée, outre 13 000 euros pour Mme B D et 5 000 euros pour M. C D.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. La requérante soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a insuffisamment motivé son ordonnance concernant l’indemnisation des préjudices permanents subis par M. A D, dès lors qu’elle avait soutenu, en page 8 de son mémoire en défense, que le décès de M. D n’était pas lié au manquement imputable au centre hospitalier universitaire le 7 novembre 2011. Toutefois, les demandeurs ne sollicitant pas l’indemnisation des préjudices résultant d’une éventuelle aggravation de l’état de la victime après le 2 février 2016, le moyen tiré de l’existence d’un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité entre les conséquences de l’intervention chirurgicale subie en 2011 et le décès de la victime en 2021 était sans incidence sur le montant des provisions réclamées. Par suite, en retenant qu’une potentielle aggravation ultérieure de l’état de la victime ne faisait pas obstacle à la fixation d’une date de consolidation au 2 février 2016 et à l’octroi d’une provision concernant l’indemnisation des préjudices permanents, constatés à cette date et évalués jusqu’à la date du décès de la victime, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur le principe des provisions :
4. Si la société Relyens Mutual Insurance, s’appuyant notamment sur un rapport d’expertise sur pièces du 26 mars 2024, conteste l’existence d’une date de consolidation au 2 février 2016 et l’existence d’un lien de causalité entre un manquement imputable au centre hospitalier universitaire de Grenoble lors de l’intervention chirurgicale du 7 novembre 2011 et le décès de M. A D, le 23 janvier 2021, elle ne conteste pas l’obligation d’indemnisation qui lui incombe à raison des préjudices subis par M. A D et ses ayants droit en raison des brûlures dont il a été victime lors de cette intervention chirurgicale. Par ailleurs, si l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a retenu dans son rapport du 8 juillet 2016 qu’il n’était « pas possible de donner un avis total et définitif sur la consolidation laryngée », compte tenu d’un risque de récidive de la sténose laryngée qui pourrait « majorer le déficit fonctionnel définitif de 15 % », il a néanmoins retenu une date de consolidation au 2 février 2016, en réservant l’aggravation éventuelle des préjudices subis par M. D et ses ayants droit. En l’absence d’éléments en sens contraire, il n’apparait pas sérieusement contestable que la stabilisation des séquelles subies par M. D permettait d’apprécier ses préjudices permanents en retenant une date de consolidation au 2 février 2016, tout en réservant une éventuelle aggravation consécutive au retrait du tube de Montgomery dont il était encore porteur à cette date, les consorts D ne demandant pas l’octroi d’une provision pour l’indemnisation des conséquences d’une aggravation.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. A D :
S’agissant du préjudice d’impréparation :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. Indépendamment de la perte de chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
8. En l’espèce, le premier expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a indiqué dans son rapport que le risque d’inflammation du gaz anesthésiant lors de l’utilisation d’un laser est un risque exceptionnel, de l’ordre de 2 cas sur 3 000, et qu’il n’a pas retrouvé dans le dossier d’information concernant ce risque ou de trace d’un consentement éclairé signé par M. D. Le risque qui s’est réalisé étant manifestement un risque grave et le fait que M. D n’en a pas été informé n’étant démenti par aucune des autres pièces du dossier, les consorts D sont fondés à soutenir que M. D a subi un préjudice d’impréparation qui doit être indemnisé, même s’il n’avait pas la possibilité de se soustraire à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée et même si la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a pas mentionné ce chef de préjudice comme étant au nombre de ceux qu’il appartient à la société Relyens Mutual Insurance d’indemniser. Par suite, sans qu’y fasse obstacle le fait que le risque s’est réalisé à la suite d’un manquement fautif imputable au centre hospitalier universitaire Grenoble et non à la suite d’un aléa thérapeutique, l’existence d’une créance d’un montant d’au moins 1 000 euros doit être retenue à ce titre comme présentant un caractère de certitude suffisante.
S’agissant des autres chefs de préjudice :
9. En premier lieu, si le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a refusé, en l’absence de justificatifs suffisants, d’accorder aux consorts D une provision au titre des frais divers engagés pour l’assistance d’un médecin conseil lors des deux expertises réalisées à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au titre des frais de déplacements pour rendre visite à la victime lorsqu’il était hospitalisé à Saint-Etienne, les consorts D justifient, pour la première fois en appel, d’une facture de 476 euros concernant l’hébergement de Mme D en qualité d’accompagnant principal durant un séjour de son époux au service pneumologie du 12 au 26 septembre 2015. En revanche, l’attestation manuscrite concernant des déplacements en taxi ne paraît pas suffisante pour établir avec un degré de certitude suffisante la réalité de tels frais. Dès lors, la créance des consorts D doit être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable à hauteur d’un montant de 476 euros.
10. En deuxième lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré que M. D a été affecté d’un déficit fonctionnel temporaire total durant 393 jours, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 35 jours et de 25 % durant 1006 jours, pour retenir que la créance des consorts D à ce titre ne saurait être inférieure à 10 000 euros. L’obligation d’indemnisation pesant sur la société Relyens Mutual Insurance à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant qui n’est d’ailleurs pas critiqué par les parties en appel.
11. En troisième lieu, le déficit fonctionnel permanent de M. D a été évalué à 20 % au 2 février 2016, dès lors, eu égard à l’âge de la victime à cette date et même s’il est décédé cinq ans plus tard, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble était fondé à retenir que la créance des consorts D au titre de ce chef de préjudice présentait un caractère suffisamment certain à hauteur d’un montant de 22 000 euros.
12. En quatrième lieu, les consorts D demandent des provisions de 20 000 euros pour les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation et 50 000 euros pour les frais d’assistance par une tierce personne après consolidation. Si la première expertise ne se prononce pas sur la nécessité d’une assistance par une tierce personne, la deuxième expertise qui retient un déficit fonctionnel partiel d’au moins 25 % jusqu’à la consolidation et un déficit fonctionnel permanent de 20 % à compter du 2 février 2016, indique dans la fiche récapitulative de conclusions qu’il n’y a pas besoin d’une assistance par tierce personne après consolidation, alors que la troisième expertise, critiquée par les consorts D, propose seulement d’admettre un besoin d’assistance d’une heure par jour pendant la seule période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %. Dans ces conditions, le montant de la créance des consorts D apparait sérieusement contestable en tant qu’elle excède un montant global de 15 000 euros admis par la société Relyens Mutual Insurance pour l’ensemble de la période jusqu’au décès de la victime.
13. En cinquième lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré que les souffrances endurées par M. D, justifiaient une indemnité provisoire minimale de 20 000 euros. Ces souffrances ayant été évaluées au minimum à 6/7 lors de la première expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à 5/7 lors de la seconde expertise ordonnée par cette commission, qui a néanmoins retenu une évaluation à 6/7 dans ses deux avis, la créance des consorts D peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant de 20 000 euros pour ce chef de préjudice.
14. En sixième lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a écarté, faute de précisions suffisantes, le préjudice esthétique temporaire évalué à 4 sur 7 par le second expert et retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, en considérant que la créance des consorts D au titre de ces chefs de préjudices pouvait être estimée comme certaine à hauteur d’un montant de 3 000 euros. Le premier expert ayant mentionné un préjudice esthétique nul, sans explication et le deuxième ayant mentionné un préjudice esthétique temporaire de 4/7 et un préjudice esthétique permanent de 2/7, alors que le troisième expert proposait un préjudice esthétique temporaire de 4/7 jusqu’au décès en l’absence de consolidation, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 4/7, lié aux intubations, à la trachéotomie et au maintien en position alitée ou en fauteuil roulant, ce qui porte atteinte à l’image du patient, et un préjudice esthétique permanent de 2/7, lié aux cicatrices et à l’amyotrophie musculaire résultant de la durée des hospitalisations. Par suite, les créances des consorts D ne paraissent pas sérieusement contestables à hauteur des sommes de 6 000 euros et 2 000 euros respectivement demandées pour les préjudices esthétiques temporaires et permanents.
15. En dernier lieu, si les consorts D demandent une provision de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément de M. A D, l’existence d’un tel préjudice, qui n’a pas été retenu par les différents experts, ne paraît pas suffisamment établie.
16. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. D, regardée comme suffisamment certaine à hauteur d’un montant de 95 000 euros par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, doit être regardée comme suffisamment certaine à hauteur d’un montant de 76 476 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B D :
17. Même si M. A D, alors âgé de 76 ans, présentait une récidive de carcinome de la corde vocale droite, le nombre et à la durée des périodes d’hospitalisation qu’il a subies en raison des brûlures dont il a été victime et l’importance des répercussions que ses brûlures ont eu sur les conditions d’existence de son épouse, surtout en l’absence d’assistance par une tierce personne, justifient que le montant de la provision qui lui est accordée soit porté à un montant de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. C D :
18. Le montant de la provision de 5 000 euros accordée à M. C D n’est pas contesté et peut être confirmé.
Sur la déduction des provisions déjà versées :
19. Contrairement à ce que soutient la société Relyens Mutual Insurance, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a bien déduit un montant de 48 000 euros, correspondant à des provisions déjà versées par cette société, du montant de 105 000 euros, correspondant au total des chefs de préjudices retenus pour évaluer la créance des consorts D, avant de mettre à la charge de cette société le versement d’une provision de 57 000 euros. Si les consorts D qui soutiennent n’avoir perçu qu’une somme de 30 000 euros, leurs allégations sont sérieusement contredites par les quittances versées au dossier et leur créance parait dès lors sérieusement contestable à hauteur du montant de 48 000 euros invoqué par la requérante.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance est seulement fondée à soutenir que le montant de la provision accordée aux consorts D, après déduction des provisions déjà versée, doit être ramenée d’un montant de 57 000 euros à un montant de 43 476 euros et que les conclusions d’appel incident des consorts D tendant à la majoration du montant de cette provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. D’une part, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées pour les consorts D sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
22. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les consorts D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le montant de la provision de 57 000 euros que la société Relyens Mutual Insurance a été condamnée à verser à M. et Mme D est ramené à un montant de 43 476 euros.
Article 2 : L’ordonnance n° 2408839 du 16 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réformée en tant qu’elle est contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, M. C D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la société Relyens Mutual Insurance.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
Le président de la sixième chambre,
juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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