Rejet 16 janvier 2025
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 janvier 2025, N° 2403801 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A épouse B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2403801 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2025, Mme A épouse B représentée par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnait les articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née le 26 mars 1978, déclare être entrée en France le 2 juillet 2022 avec son conjoint et leur enfant mineur. Elle relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, Mme A fait valoir que son enfant né en 2006 souffre d’une déformation des pieds nécessitant des interventions chirurgicales et un suivi médical. Il a déjà fait l’objet d’une intervention chirurgicale dans son pays d’origine en 2021 mais il y a eu récidive et aggravation. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 juin 2024 que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque. S’agissant de la disponibilité des soins, parmi les documents produits, seul le certificat établi le 23 septembre 2024 en fait clairement mention. Il indique que les soins requis sont à déconseiller fortement en Albanie par manque de matériel et ne peuvent être effectués que dans des structures réalisant de la chirurgie du pied. Le certificat du 30 janvier 2025 mentionne une prise en charge sans succès dans le pays d’origine et l’intérêt de rester en France pour une meilleure prise en charge. D’une part, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès. D’autre part, rien ne permet de penser que ces certificats s émaneraient de professionnels de santé ayant une connaissance particulière des soins disponibles en Albanie et donc de considérer que la préfète de l’Oise se serait méprise en considérant que le fils de Mme A pouvait effectivement bénéficier de soins en Albanie où il a déjà été traité, même si l’évolution de la maladie s’est poursuivie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’état de santé de son fils pour faire valoir la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dans sa rédaction applicable au litige ne prévoit pas que l’état de santé interdise une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, Mme A ne met en avant que les difficultés liées à l’état de santé de son fils. Pour les motifs exposés au point 3 ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A est arrivée en France avec son époux, également en situation, irrégulière et ne fait état d’aucune insertion notable alors que l’arrêté indique que son père réside dans son pays d’origine. Alors qu’il convient de considérer que l’enfant pourra poursuivre ses soins dans son pays d’origine, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l’intérieur et à Me Nouvian.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00499
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