Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 25DA00499
TA Amiens
Rejet 16 janvier 2025
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CAA Douai
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'arrêté ne méconnaissait pas les articles cités, car l'état de santé de l'enfant ne justifie pas une interdiction de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les difficultés liées à l'état de santé de l'enfant ne suffisent pas à établir une violation des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a considéré que l'appelante ne démontrait pas d'insertion notable en France et que son enfant pouvait poursuivre ses soins dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'arrêté ne méconnaissait pas les articles cités, car l'état de santé de l'enfant ne justifie pas une interdiction de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas les articles cités, car l'état de santé de l'enfant ne justifie pas une interdiction de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00499
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00499
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 16 janvier 2025, N° 2403801
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 25DA00499