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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2026, n° 25LY00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 décembre 2024, N° 2410296 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2410296 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 5 mai 2023 :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B… soutient que :
– l’arrêté est illégal faute d’avoir été régulièrement notifié ;
– la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1989, s’est vu notifier, le 2 décembre 2022, une décision du préfet de la Loire du 28 octobre 2022 retirant le titre de séjour dont elle bénéficiait. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel ce préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination.
3. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que Mme B… est entrée en France 2019 alors à l’âge de trente ans. Si elle soutient avoir divorcé dans des conditions difficiles, le 5 mai 2022, de son époux de nationalité française et si elle justifie avoir un logement à son nom depuis le 7 juin 2022, elle n’a versé qu’une fiche de paye en qualité d’hôtesse de caisse pour le mois de juin 2024. Compte tenu de la durée de son séjour en France, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer qu’en décidant de l’éloigner, le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français indique que la mesure d’éloignement est fondée sur le 3° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable et est justifiée par le retrait du titre de séjour de l’intéressée. Il rappelle qu’âgée de trente ans, elle peut reconstituer en Algérie sa cellule familiale. Il n’est, par suite, pas entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Enfin, Mme B… reprend, en appel, les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de l’interdiction de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’allocation de frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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