Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26NC01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC01310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 juin 2026, N° 2601673, 2601684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Jaidi, demande à la cour :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et de l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment et que cet éloignement compromettrait la poursuite de son activité professionnelle et le séparerait de son épouse et de leurs enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- l’arrêté du 26 mars 2026 méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 3 juillet 2025 ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
- l’arrêté du 4 mai 2026 est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 26 mars 2026 ;
- les modalités de contrôle sont disproportionnées.
Vu :
- la requête n° 26NC01302 par laquelle M. B… fait appel du jugement nos 2601673, 2601684 du 5 juin 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 26 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et de l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel il a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France en novembre 2016. Après une première mesure d’éloignement prononcée en 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son activité professionnelle. Après l’annulation d’une première décision de refus de titre de séjour par un jugement du 3 juillet 2025, le préfet de la Marne, par un arrêté du 26 mars 2026, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 4 mai 2026, le préfet a ensuite ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2601673, 2601684 du 5 juin 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC01302, est actuellement pendant devant la cour. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 26 mars et 4 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre des arrêtés des 26 mars et 4 mai 2026 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative y compris en ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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