Rejet 23 octobre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2400956 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400956 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Vivan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 3 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 1er mars 1984 à Dakar (Sénégal), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2022 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit résider habituellement en France depuis le mois d’octobre 2017. Elle est célibataire et mère d’une fille née en 2008 et âgée de quatorze ans à la date de la décision implicite du préfet de police de Paris et scolarisée en France depuis 2017. Toutefois, elle n’établit ni qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a travaillé en qualité d’agent de service pour le compte de la société ARGONET SAS du 12 août 2019 au 31 mars 2020, puis sous contrat à durée indéterminée pour le compte de cette même société à compter du 1er avril 2020. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à la durée des emplois exercés à la date de la décision implicite de rejet en litige, l’insertion professionnelle de la requérante, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salariée. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a rejeté la demande de régularisation présentée par Mme A….
5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine de Mme A… où sa fille pourrait y poursuivre sa scolarité. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs de fait relatifs à la vie privée et familiale que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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