Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mai 2026, n° 26LY01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de prescrire sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise en vue de déterminer les conséquences de sa maladie reconnue imputable au service et de fixer la mission de l’expert selon ses dires.
Par une ordonnance n° 2512995 du 1er avril 2026, la juge des référés a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Allala demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er avril 2026, de prescrire l’expertise demandée et de fixer la mission de l’expert ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les motifs opposés par le juge des référés ne peuvent fonder un rejet de demande d’expertise et sont erronés ; l’absence de demande indemnitaire préalable et de recours au fond n’est pas de nature à justifier le refus d’une mesure d’expertise portant sur l’étendue et l’évaluation de préjudices en lien avec une maladie professionnelle ; aucune absence manifeste de préjudices ne pouvait être sérieusement opposée ;
– sa maladie a été reconnue comme imputable au service ;
– l’attitude du ministère de la justice a aggravé ses préjudices ;
– elle peut prétendre à être indemnisée de l’ensemble des préjudices qui ont résulté de sa maladie reconnue imputable au service.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
2.
Pour rejeter la demande d’expertise que Mme B… avait pourtant présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal, se fondant inexactement sur l’article R. 621-1 de ce code, a en particulier retenu qu’elle n’avait « formulé aucune demande indemnitaire préalable de telle sorte qu’aucune instance n’est engagée devant la juridiction de céans, permettant ainsi de statuer sur le litige de manière définitive ». En procédant de la sorte, et alors que par ailleurs l’intéressée, dont la requête était recevable, n’était pas tenue de saisir préalablement l’administration ou le juge d’une demande indemnitaire, la première juge, comme le fait valoir Mme B… s’est prononcée irrégulièrement sur la demande d’expertise dont elle était saisie. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er :
L’ordonnance du 1er avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 :
L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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