Rejet 8 juin 2023
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 févr. 2026, n° 23LY02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) ASCO a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Péray a délivré à la société Bati Terre un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de huit logements.
Par un jugement n° 2205655 du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête de de la SCI ASCO enregistrée le 2 août 2023 et imparti à la société Bati-Terre et à la commune de Saint-Péray un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU de la commune, et réservé le sort des autres droits et moyens des parties.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la société Bati Terre conclut au rejet de la requête de la SCI ASCO et à ce que soit mis à la charge de cette société le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 7 octobre 2025 faisant suite à une demande déposée le 30 juillet 2025, le maire de Saint-Péray lui a accordé un permis de construire régularisant le vice relevé par l’arrêt de la cour du 1er juillet 2025 tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire du 10 décembre 2025, la SCI ASCO fait valoir que le délai de quatre mois est expiré le 2 novembre 2025 et qu’aucune mesure de régularisation du projet n’a été notifiée à la cour durant ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Bardet-Trouilloud, représentant la société ASCO, de Me Chantepy, représentant la commune de Saint-Péray et la communauté de communes Rhône Crussol, et de Me Chabal, représentant la société Bati Terre.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Péray (Ardèche) a délivré à la société Bati Terre un permis de construire un bâtiment de huit logements, pour une surface de plancher créée de 558 m², quatre garages et six places de stationnement, sur une parcelle cadastrée section AC n° 962 d’une superficie de 607 m² située avenue Victor Tassini. La SCI ASCO relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 2025, la cour, après avoir écarté les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 29 avril 2022, a sursis à statuer sur la requête de la SCI ASCO et imparti à la société Bati-Terre et à la commune de Saint-Péray un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt pour lui notifier une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, et réservé le sort des autres droits et moyens des parties. La société Bati Terre a produit devant la cour l’arrêté du maire de Saint-Péray du 7 octobre 2025 lui accordant un permis de construire de régularisation portant sur la plantation de quatre arbres supplémentaires.
Sur la régularisation du vice relevé par l’arrêt avant dire droit :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la production d’un permis de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé par la cour ne saurait faire obstacle à ce que la cour en tienne compte dans son appréciation de la légalité des permis en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du PLU : « (…) / 3. En cas d’opération de plus de 500 m² de surface de plancher, les espaces verts devront être plantés d’arbres indigènes à raison d’un arbre pour 75 m², d’arbustes, et de couvre-sols. Ils devront être communs dans leur majorité. Ils devront prendre la forme d’un espace ouvert, non clos et paysager, permettant l’accueil d’espaces de jeux et de détente, de jardins, de potagers… (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, en dernier lieu par l’arrêté du 7 octobre 2025, prévoit la création de 558 m² de surface de plancher, ce dont il résulte une obligation de planter les espaces verts non seulement d’arbustes et de couvre-sols, mais également d’au moins sept arbres. Il ressort du plan de masse, des plans des façades et des mentions de la notice que le projet prévoit la création de plusieurs espaces verts engazonnés et plantés, un au Nord-Ouest comportant quatre arbres, un autre au Nord-Est comportant deux arbustes, un troisième au Sud-Est comportant deux arbres et un dernier au Sud-Ouest qui sera planté d’un arbre. Le projet prévoit donc la plantation de sept arbres, outre des arbustes et des couvre-sols. La société ASCO n’est par suite pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU.
Il résulte de ce qui précède que la société ASCO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI ASCO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Bati Terre, de la commune de Saint-Péray et de la communauté de communes Rhône Crussol présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière ASCO, à la commune de Saint-Péray, à la communauté de communes Rhône Crussol et à la société Bati Terre.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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