Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juillet 2024, N° 2409956 et 2409976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2409956 et 2409976 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé les conclusions de M. A… dirigées contre la décision de retrait de sa carte de séjour devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A…, représenté par Me Benbani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cette période de réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à défaut, de suspendre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la décision portant retrait de sa carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait failli à son obligation de loyauté ;
le jugement est irrégulier, dès lors qu’il se fonde sur la régularité de la décision de retrait de son titre de séjour, alors que l’instance dirigée contre cette décision était encore pendante ;
le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de défaut de réponse à moyen en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français ;
le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans son appréciation de la légalité des décisions attaquées ;
s’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- en le convoquant sans l’informer de ce que son titre de séjour lui serait retiré, le préfet des Hauts-de-Seine a violé le principe de loyauté qui régit les relations entre l’administration et le public ;
s’agissant de la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
s’agissant de la légalité de la décision de fixation du pays de renvoi :
- cette décision est floue, car elle ne lui permet pas d’être fixé sur le pays de destination, d’autant plus que sa première entrée en France s’est effectuée depuis l’Italie où il avait résidé pendant trois ans ;
s’agissant de la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
-
cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle viole l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la légalité de la décision d’assignation à résidence :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né en 1976, s’est marié le 4 juillet 2015 à une compatriote titulaire d’un titre de séjour de dix ans. Il a été mis en possession de titres de séjour, le dernier en date étant une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 25 juin 2023 au 24 juin 2025. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes séparées, M. A… a demandé l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement nos 2409956 et 2409976 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé les conclusions de M. A… dirigées contre la décision de retrait de sa carte de séjour devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le premier juge n’a pas préjugé de la régularité de la décision de retrait du titre de séjour de M. A… mais a répondu, ainsi qu’il le devait, au moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision. Le moyen tiré d’un tel préjugement doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, le premier juge a répondu, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de la déloyauté de la procédure.
En troisième lieu, le premier juge a écarté de manière motivée l’ensemble des moyens dirigés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français aux points 10 à 15 de ce même jugement. Il n’avait pas à motiver sa décision en examinant expressément chacun des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de la déloyauté de la procédure :
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a notifié au requérant son intention de lui retirer sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invité à présenter des observations, ce que M. A… a fait par courrier de son conseil du 26 avril 2024. Ainsi, M. A… était informé des intentions du préfet des Hauts-de-Seine au moment où il a été convoqué à la préfecture, par courrier du 26 juin 2024. La simple circonstance que le courrier de convocation ne l’a pas informé préalablement de ce que son titre de séjour lui serait retiré à cette occasion ne suffit pas à caractériser une déloyauté de l’administration à son égard.
En ce qui concerne la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, le 29 février 2024, l’épouse de M. A… a porté plainte à son encontre pour violences conjugales en indiquant que le 18 février 2023, son conjoint l’aurait frappée et que, le 28 février 2024, il lui aurait tiré les cheveux, jetée à terre, trainée au sol et mis des gifles, tout en précisant que son conjoint avait aussi été violent avec elle en 2020 et en 2023. Le requérant a fait l’objet d’une convocation le 23 avril 2024 qui lui a été adressée par le procureur au tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’une proposition de composition pénale pour un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Si M. A… soutient que les accusations portées contre lui sont mensongères, qu’il est lui-même victime de violences de la part de sa femme et qu’il a également déposé plainte contre elle, il ressort des termes du procès-verbal de composition pénale qui s’est tenu le 7 mai 2024 qu’il a reconnu, au cours de cette procédure, les faits qui lui sont reprochés. Par suite, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés à M. A…, et même si celui-ci était jusque-là non connu des services de police, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en l’obligeant à quitter le territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… ne produit pas de document permettant de justifier que, ainsi qu’il l’affirme, il résiderait habituellement en France depuis 2010 Il soutient avoir une situation professionnelle stable depuis 2018, mais n’a pu établir son intégration professionnelle qu’au titre de l’année 2023. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il aurait vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 35 ans, dès lors qu’il ne produit pas de livret de famille permettant d’établir que, ainsi qu’il l’affirme, ses deux parents seraient décédés et qu’il n’aurait qu’un seul frère. Eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ». La décision fixant le pays de renvoi indique que M. A… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, soit le Maroc, ou tout autre pays où il est légalement admissible. Une telle décision est suffisamment précise et permet à M. A… de connaître le pays de destination, dès lors qu’il ne peut être éloigné vers un pays dans lequel il est légalement admissible qu’avec son accord.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. En l’espèce, après avoir cité les textes applicables, l’arrêté attaqué indique que M. A… ne s’est pas vu accorder un délai de départ volontaire, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il est séparé de sa femme, qu’il a fait l’objet d’un signalement pour fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par suite, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est suffisamment motivée.
En second lieu, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue le requérant et à son absence d’attaches familiales fortes en France, dès lors qu’il se prévaut de la seule présence d’un frère, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnaît pas les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, après avoir détaillé la situation familiale de M. A…, la décision attaquée cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… détient un passeport mais qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, qu’il ne peut quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. A….
En troisième lieu, la décision d’assignation à résidence attaquée astreint M. A… à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 à 20 heures et chaque samedi de 8 à 10 heures et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Sèvres à 10 heures. Le requérant ne démontre pas que de telles obligations l’empêcheraient d’exercer son travail ou d’en respecter les horaires, dès lors qu’il ne justifie pas être salarié à la date de cette décision. M. A… est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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