Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 mars 2026, n° 26LY00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… A… B…, admis à l’aide juridictionnelle et représenté par Me D…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler le refus implicite de renouvellement de titre de séjour qui lui a opposé le préfet de l’Isère, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une attestation de prolongation d’instruction, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros de frais d’instance à verser à Me D… sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
M. A… B… s’étant désisté de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction après que la préfète de l’Isère lui eut délivré le titre qu’il demandait, le tribunal lui en a donné acte, par jugement n° 2409350 du 29 janvier 2026, et a rejeté la demande de paiement des frais d’instance présentée pour le compte de Me D….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme C… D… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’elle rejette sa demande de versement par l’Etat des frais de l’instance et de mettre à la charge de ce-dernier une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
Mme D… soutient qu’aucune considération d’équité ne justifie une exemption de l’Etat, partie perdante au sens des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, alors que M. A… B… n’a pu obtenir satisfaction que grâce à son action en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation », tandis qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice (…) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens (…) le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) qui perd son procès (…), à payer à l’avocat pouvant être rétribué (…) au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu’au titre de l’équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d’instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu’en ne condamnant pas l’Etat dont le représentant dans le département de l’Isère a acquiescé aux prétentions de M. A… B… en lui délivrant le titre demandé, le tribunal n’a pas méconnu ces dispositions.
4. Il s’ensuit que le moyen invoqué dans le délai d’appel est manifestement dépourvu de fondement et que les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1.
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D…, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Lyon, le 2 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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