Annulation 26 mai 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 25MA01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2025, N° 2403658 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403658 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Akacha, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation des pièces fournies et de sa situation en France ;
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été auditionné par la commission du titre de séjour ;
il méconnaît le point 2-2 de la circulaire du 28 juillet 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière et est entaché d’une erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 25 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025
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