Rejet 23 septembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25VE03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2506322 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506322 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 5 juin 1984, qui a déclaré être entrée en France à la fin de l’année 2021, a été interpelée le 3 mai 2025 par les services de police des Mureaux pour des faits de vol à l’étalage. Par un arrêté du lendemain, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 et 13 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B… se prévaut de la présence en France de son époux, qui exerce une activité professionnelle, ainsi que de celle de ses trois enfants mineurs scolarisés. Elle se prévaut également de son insertion professionnelle. Toutefois, le séjour C… B… en France présente un caractère récent. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire de son conjoint, ressortissant tunisien, celui-ci s’y trouve également en situation irrégulière, de telle sorte que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale avec leurs trois enfants mineurs nés en 2016, 2017 et 2023 se poursuive dans leur pays d’origine. Enfin, la requérante, qui a été interpelée le 3 mai 2025 puis placée en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage qu’elle a reconnu avoir commis, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière par la seule production d’une attestation de formation en bionettoyage en milieu hospitalier, suivie en novembre 2024. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit C… B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale C… B… et de ses enfants se poursuive hors de France, la décision contestée n’ayant pas pour effet de séparer les enfants mineurs C… Mme B… de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, compte tenu de la durée de la présence en France C… B…, de la circonstance tirée de ce que rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et de son absence d’insertion en France, en assortissant l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel C… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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