Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24BX02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 août 2024, N° 2402047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2404719 du 6 août 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis cette demande au tribunal administratif de Pau dès lors que
M. A a été placé le 3 août 2024 au centre de rétention d’Hendaye.
Par un jugement n° 2402047 du 19 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A, représenté par Me Iriart demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 19 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de la Dordogne dans toutes ses dispositions et de réduire l’interdiction de retour à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre « les entiers dépens », le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur en l’absence d’une délégation régulière du préfet ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-21 et L. 423-23 du même code ; en outre, il ne saurait être considéré comme une menace pour l’ordre public dès lors que les fait ayant conduit aux condamnations prononcées à son encontre sont pour la plupart anciens, qu’il n’a fait pas l’objet de condamnation pénale entre 2012 et 2022, période pendant lesquels il était d’ailleurs en situation régulière en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de dix ans et a suivi toute sa scolarité en France où il a construit l’ensemble de sa vie sociale ; il n’a plus d’attache dans son pays d’origine.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire pendant cinq ans :
— elle est injustifiée notamment dans sa durée compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002743 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité congolaise né en 1990, déclare être entré en France dans le courant de l’année 2000 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour à la suite de son mariage en 2010 avec une ressortissante française toutefois sa dernière demande de renouvellement a été classée sans suite le 13 juin 2022 compte tenu de l’incomplétude du dossier et alors qu’il était en instance de divorce. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises en avril et mai 2022 par les tribunaux correctionnels de Toulouse et d’Agen à des peines de prison ferme d’un total de vingt-trois mois pour des faits de violence commis les 5 janvier 2020, 15 octobre 2021 et 13 avril 2022 et qu’il a été incarcéré au centre de détention de Neuvic. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dès sa sortie d’écrou, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens déjà invoqués en première instance tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale en France et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dans la mesure où il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Il produit au soutien de ces moyens des pièces nouvelles, dont des attestations de proches peu circonstanciés, des échanges de messages téléphoniques avec sa nouvelle compagne non datés, les cartes nationales d’identité françaises de son père et de ses trois sœurs et des éléments concernant sa scolarité et ses formations professionnelles. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas suffisants à eux seuls pour remettre en cause l’appréciation de la première juge qui a écarté ces moyens en relevant à juste titre qu’il ne produisait aucun document de nature à démontrer qu’il aurait résidé habituellement en France entre les années 2007 et 2010, qu’il ne démontrait pas davantage l’existence de liens affectifs réels avec son père et ses trois sœurs français qui résident sur le territoire, de même qu’il ne démontrait pas la stabilité et la réalité de la relation de concubinage qu’il alléguait et qu’il ne justifiait pas non plus d’une insertion particulière au sein la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement et incarcéré à plusieurs reprises entre l’année 2010 et l’année 2022, en raison, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, de violences commises par une personne en état d’ivresse, et de violences en réunion et dégradation de biens. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus, Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il convient d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions celles tendant d’une part, au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part, à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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