Annulation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01878 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2024, N° 2403180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A née C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la demande de Mme A, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403180 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Alevropoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour ;
2°) d’annuler ces décisions du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présentait des garanties de représentation suffisantes
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée dans sa durée.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2019 muni d’un visa de long séjour. Après avoir bénéficié d’un premier titre de séjour valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, elle a sollicité, le 2 octobre 2023, le renouvellement de son droit au séjour en invoquant son état de santé. Le 29 avril 2024, elle a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme A fait appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle, de ses relations ainsi que de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée ne résidait en France que depuis un peu moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et, malgré ses allégations, elle ne démontre pas y avoir, depuis le décès de son époux, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. En outre, alors qu’elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, l’état de vulnérabilité qu’elle invoque, lié à son état de santé ne permet pas de la faire regarder comme ayant, en France, des liens particuliers. Par ailleurs, la circonstance qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’aide à domicile ne suffit pas à justifier qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attache en son pays d’origine où résiderait un de ses frères et sa sœur selon ses déclarations. Dans ces conditions, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressée, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que Mme A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet et qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à dire qu’elle présentait un passeport en cours de validité, qu’elle avait bénéficié d’un précédant titre de séjour sur avis favorable de la commission du titre et que la seule circonstance qu’elle ne justifiait pas d’une résidente affective et permanente ne suffisait pas à lui refuser un délai de départ volontaire, Mme A, qui ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus, n’établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis un peu moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, qu’elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières et qu’elle a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitéré, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née C et à Me Alevropoulou.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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