Rejet 29 octobre 2024
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24MA02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2024, N° 2410676 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 2410676 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A, représenté par Me Wahed, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 29 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône « de le remettre en liberté » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de son parcours, de sa situation et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes garantis par la convention de Genève ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, sa demande d’asile n’a pas été introduite en vue de faire échec à la mesure d’éloignement.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 décembre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, aux points 3 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, à savoir un dépôt de plainte, une pièce médicale et une attestation, postérieurs à la date de l’arrêté, ainsi qu’une attestation d’hébergement, ne permettent pas de démontrer que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Wahed.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 février 2025
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